28.05.2006
100 ème note, un bilan, des perspectives.
20:47 Publié dans appréciations sur ce blog | Lien permanent | Commentaires (36) | Envoyer cette note | Tags : Droit public
23.05.2006
Les diplômes universitaires délivrés en 2006 seront-ils dévalués ?
Au cours de la crise du CPE, un des arguments fréquemment évoqués par les personnes qui étaient défavorables au blocage des universités tenait à ce que, d’une part tous les enseignements ne pourraient pas être assurés et d’autre part qu’il y aurait sans doute une pression administrative pour éviter que les taux de réussite ne soient très inférieurs aux chiffres des années précédentes. Il en aurait résulté un risque que les diplômes universitaires délivrés cette année ne soient « dévalués », à l’instar du fameux baccalauréat de 1968.
Quelle que soit l’appréciation que l’on pouvait avoir, au moment de ce conflit, sur la pertinence de cet argument, on peut aujourd’hui nettement affirmer qu’il n’en sera rien.
Tout d’abord, il faut souligner la grande mobilisation de la communauté universitaire pour rattraper le temps perdu : les calendriers initiaux ont souvent été bouleversés pour permettre l’allongement de la durée des cours. A Evry, par exemple, cet allongement porte sur deux à trois semaines, et a permis de compenser l’essentiel des retards accumulés. Les rattrapages organisés ont fait, ou feront pour ceux qui restent à venir, le reste.
Ensuite, et de manière plus fondamentale, il faut relativiser les effets sur le « niveau », des diplômes et des étudiants, l’impact de cette interruption forcée : ce ne sont pas quelques heures de cours manquantes qui vont avoir une incidence significative, cela d’autant plus que tous ont pris conscience qu’il fallait réaliser un investissement supplémentaire de travail personnel.
Enfin, c’est mal connaître la communauté des enseignants du supérieur, pour croire qu’elle pourrait céder à des demandes d’assouplissement des critères de notation venus des institutions administratives de l’université (et au sein de la communauté universitaire, tout particulièrement des juristes).
Il n’y a donc aucun risque s’agissant du « niveau » des diplômes.
On peut en revanche avoir d’avoir davantage d’inquiétudes sur deux points.
En premier lieu, tous les enseignants ont pu constater une désaffection des amphis et des TD après la reprise des cours, notamment dans les premières années : il est vrai que la vacance forcée puis les vacances de Pâques ont conduit la frange des étudiants qui était déjà à la périphérie du système à ne pas réintégrer les cursus en cours. Il en résultera sans doute des taux de défaillance supérieurs aux examens. Et cette situation doit être observée avec vigilance car on sait que les étudiants qui s’éloignent ainsi sont souvent difficiles à récupérer, y compris les années suivantes.
En second lieu, il ne faut pas perdre de vue que toutes les universités n’ont pas été touchées de la même manière par le blocage, certaines ayant même continué de fonctionner normalement. Il en résulte donc, notamment pour les admissions en master I ou II que les étudiants issus d’universités « bloquées » vont souvent obtenir leurs relevés de notes tardivement et donc vont avoir des difficultés à constituer dans les délais les dossiers requis par les universités « non bloquées ». Il faut donc former le vœu que celles-ci sauront se montrer compréhensives pour ne pas pénaliser les bons étudiants qui auraient pu, dans les circonstances normales, accéder aux masters de leur choix. Réserver, par exemple, un contingent de places pour un « deuxième tour » de recrutement au mois de septembre.
En conclusion, on peut donc affirmer nettement
1°) non les diplômes délivrés cette année ne seront pas dévalués ;
2°) il convient de prêter une attention particulière à ce que le blocage des universités n’emporte pas d’effets sur les étudiants
09:20 Publié dans enseignement du droit | Lien permanent | Commentaires (7) | Envoyer cette note | Tags : Droit et Justice
22.05.2006
Une étude sur le « paquet Altmark »
Je tiens à souligner la remarquable étude que vient de publier Philippe Maddalon sur le « paquet Altmark » par lequel la Commission vise à clarifier les relations entre les notions de compensations pour obligations de service public et d’aide d’Etat (Ph. Maddalon, Paquet Altmark, quelle sécurité juridique ?, Contrats concurrence consommation, 2006, Etude n°5).
Outre l’étude très minutieuse des critères Altmartk et des précisions que leur apporte la Commission, on soulignera que cet article contient d’importants développements sur la logique de « banalisation des services publics » qui soutend le texte de la Commission.
12:26 Publié dans analyse économique du droit | Lien permanent | Commentaires (9) | Envoyer cette note | Tags : Droit public
La Ve République : un régime parlementaire qui se venge.
Les membres de la C6R ne cessent de le répéter, il faut que la France se dote d’une constitution qui en fasse un « régime parlementaire primo-ministériel », à l’instar de ceux qui existent dans la plupart des grands pays d’Europe de l’ouest. L’une des raisons du choix de ce dispositif tiendrait en particulier à l’irresponsabilité des dirigeants politiques sous la Ve République, situation qu’une des fiches pratiques de la C6R illustre avec l’exemple de la dissolution ratée de 1997 qui ne conduisit pas à la démission du Président de la République.
Cette proposition ne me semble pas si exacte que cela, malgré l’évidence des symptômes. Je voudrais tenter de montrer dans cette note qu’il existe bien un système de mise en cause de la responsabilité politique des acteurs sous la Ve République, mais que celui-ci ne s’inscrit pas dans le schéma institutionnel décrit par la Constitution de 1958, ce qui conduit à un certain nombre de pathologies.
09:40 Publié dans droit constitutionnel | Lien permanent | Commentaires (19) | Envoyer cette note | Tags : Droit public
18.05.2006
Le droit dans les archives de l’INA.
On le sait, l’INA vient de mettre en ligne un volume important d’archives télévisuelles. Une fois le serveur désengorgé, il était tentant de faire une recherche pour savoir si le droit avait une place dans ces archives.
Au terme de quelques recherches rapides, « le droit » est un bien grand mot. Ce sont davantage les grandes institutions ayant des missions juridiques qui sont représentées, puisque, dans les remarquables archives mises en ligne par l’Institut national de l’audiovisuel figurent pour l’essentiel trois catégories de documents ayant un intérêt juridique :
- des comptes-rendus des grands procès
- des documents sur la vie politique (ayant un intérêt du point de vue constitutionnel)
- des reportages sur des institutions, le plus souvent à l’occasion d’évènements particuliers.
Au total, des documents plus anecdotiques que véritablement importants, du moins pour ceux que j’ai consultés.
Alors, à tou(s) seigneur(s) tou(s) honneur(s) :
Voilà tout d’abord une belle vue du Centre Assas en grève en 1968 (quelqu'un reconnaît-il certains des étudiants ?)
« ELECTIONS A LA FAC DE DROIT »
Puis une belle séance solennelle au Conseil d’Etat présidée par Georges Pompidou (avec une vue de la salle d’assemblée générale et un fragment d’allocution sur l’importance de l’Etat)
« MONSIEUR POMPIDOU AU CONSEIL D'ETAT »Enfin une intéressante, quoique rapide, intervention de Robert Badinter sur les conditions d’exercice du droit de grâce.
« Maître Robert Badinter sur le droit de Grâce présidentielle. »
J’ajoute toutefois un reportage sur un arrêt du Conseil d’Etat relatif au péage de l’Ile d’Oléron (qui fait une allusion intéressante au bac de l’Ile de Ré…) qui fournit un aperçu intéressant de la perception d’une décision du Conseil d’Etat dans les medias audiovisuels de l’époque.« Péage Poitiers »
Pour le reste, je laisse à mes lecteurs le soin de me faire part de leurs découvertes et des meilleurs extraits (NB attention, la recherche sur « droit », sort beaucoup de résultats sur Michel Droit…). A noter que les vidéos ne sont consultables qu'en quicktime.
17:10 Publié dans variétés | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Droit public
16.05.2006
Jeux en ligne : veillée d’armes avant le big bang communautaire
Le premier paragraphe de ces conclusions marque l’ambition du propos : « «Rien ne va plus». La Cour ne peut éviter plus longtemps d’examiner de façon approfondie les incidences des libertés fondamentales du traité CE sur le secteur des jeux de hasard ».
Et le dernier, répondant à la question préjudicielle posée en montre les effets :
«Les articles 43 et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui interdit, sous peine de sanctions pénales pouvant aller jusqu’à trois années de privation de liberté, de collecter, d’accepter, d’enregistrer ou de transmettre des propositions de paris, en l’absence de concession ou d’autorisation délivrée par l’État membre concerné, pour le compte d’une entreprise qui ne peut obtenir cette concession et cette autorisation pour rendre de tels services dans ce pays, mais qui possède une habilitation à les fournir délivrée par un autre État membre dans lequel elle est établie.»
Autrement dit, l’avocat général propose à la Cour d’admettre purement et simplement la liberté de prestations de service à l’intérieur de l’espace communautaire, en matière de jeux en ligne, et d’écarter les législations nationales qui s’y opposeraient.
Confortant l’arrêt Gambelli, écartant la jurisprudence italienne rendue après celui-ci, plaçant délibérément le jeu dans la sphère marchande, ces conclusions marqueront une étape essentielle dans la réflexion sur le statut juridique du jeu.
Il demeure désormais à attendre le prononcé de l’arrêt, mais il est clair que le système national des jeux (et notamment le système français) est tout près de l’implosion, et cela malgré la « Gambellisation » récente des textes relatifs à la Française des jeux.
NB : La « Gambellisation », pour répondre à la question contenue dans le premier commentaire à cette note, est un barbarisme (ou plus exactement une « forgerie » si j’en crois le beau dictionnaire des figures de style du site alis réthorique) dont j’assume la pleine responsabilité. Il vise à désigner l’opération par laquelle le gouvernement a, dans un décret, essayé de rendre le statut de la Française des jeux conforme aux exigences de l’arrêt Gambelli (pour la portée de cet arrêt, voir la note suivante).
Je rapporte ici les dispositions de ce décret (Décret n° 2006-174 du 17 février 2006 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et par l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 et modifiant le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978) :
« Article 2
L'article 1er du décret du 9 novembre 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - En application de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et de l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994, il peut être proposé au public une offre de jeux de loterie qui doit respecter les objectifs suivants :
- assurer l'intégrité, la sécurité et la fiabilité des opérations de jeux et veiller à la transparence de leur exploitation ;
- canaliser la demande de jeux dans un circuit contrôlé par l'autorité publique, afin de prévenir les risques d'une exploitation des jeux d'argent à des fins frauduleuses ou criminelles et de lutter contre le blanchiment d'argent ;
- encadrer la consommation des jeux afin de prévenir le développement des phénomènes de dépendance ;
- veiller à ne pas inciter les mineurs de moins de 16 ans à jouer. »
On notera que ces exigences ne sont assorties d’aucun élément particulier de régime juridique. Notamment, je serais curieux de savoir quel est l’encadrement prévu pour des jeux aussi addictifs que le « Rapido », pour éviter que des personnes ne se ruinent dans des cafés en jouant à cette sorte de loto instantané et permanent.
D’où il résulte que le terme de « Gambellisation » contient évidemment une connotation ironique, insinuant que l’adoption de la terminologie de l’arrêt Gambelli est purement formelle.
16:55 Publié dans Analyse juridique de l'actualité, droit des jeux de hasard | Lien permanent | Commentaires (6) | Envoyer cette note | Tags : Droit public, jeux de hasard, française des jeux, PMU, Gambelli, zeturf
15.05.2006
Marchés publics : vers l'introduction du "stand still" dans les référés précontractuels
La Commission européenne vient d’engager une révision de la directive « recours », dont le principal objet est d’assurer l’effectivité des procédures mises à dispositions des concurrents évincés pour contester l’attribution d’un marché public, procédures transposées en droit français notamment par l’institution du référé précontractuel (v. le communiqué de presse de la Commission avec les liens vers l’ensemble des documents).
L’une des préoccupations majeures de la Commission est d’éviter la fameuse « course à la signature » qui conduit les pouvoirs adjudicateurs à accélérer la procédure d’attribution et de signature des marchés pour faire échec à ce type de recours. On sait que la jurisprudence du Conseil d’Etat ne permettait pas d’empêcher ces manœuvres dans la mesure où il a été maintes fois jugé que le fait de former un référé précontractuel contre un contrat d’ores et déjà signé rendait la requête irrecevable, et que la signature en cours de procédure du même contrat devait conduire à prononcer un non-lieu sur la demande. De surcroît, le Conseil d’Etat a également décidé, et confirmé récemment, qu’il ne lui appartenait pas dans ce cadre de vérifier la validité de la signature apposée sur le contrat.
Pour parvenir à ce but, la Commission a recours à la technique du « stand still », qui oblige le pouvoir adjudicateur d’attendre pendant un délai (fixé en substance à 10 jours) débutant à compter de l’information des concurrents écartés, avant que de pouvoir signer le marché en cause. Cette technique, il faut le souligner, existe d’ores et déjà dans certaines législations (v. not. la législation belge).
Il reste que cette proposition de la Commission pose une série de questions qui ne sont qu’imparfaitement résolues.
- Tout d’abord, la directive ne règle pas clairement le problème du statut du délai qui suit le délai de stand still, dans le cas où une procédure a effectivement été engagée. Notamment, même si quelques gardes-fous ont été prévus, rien n’oblige les Etats membres dans le cadre des opérations de transpositions, ni les pouvoirs adjudicateurs, d’empêcher la signature du marché après l’expiration de ce délai.
- Cette directive impose de reposer la question du statut, en droit français, des décisions du juge des référés précontractuels de suspendre temporairement la procédure de passation, jusqu’à ce qu’il statue sur la requête qui lui est soumise. On avait souligné dans une précédente note, combien le pouvoir discrétionnaire des juges en la matière était critiquable, notamment parce qu’ils pouvaient par une simple abstention de prendre cette décision temporaire, donner un blanc seing au pouvoir adjudicateur de signer le contrat en cause. Il paraîtrait logique, dès lors que l’objectif de protection des droits des concurrents évincés ets conforté, de réfléchir de nouveau à cette faille dans le système.
- Cette révision de la directive recours n’a, on le sait, comme champ d’application que les marchés de niveau communautaire. Il ne faudrait cependant pas, à l’occasion de la transposition, rompre la logique qui a prévalue en France depuis l’institution du référé pré-contractuel et distinguer les marchés de niveau communautaire des marchés inférieurs à ces niveaux. La transparence de l’achat public l’impose.
Enfin, on ne peut que souligner qu’il n’est pas nécessaire d’attendre l’adoption de ce texte et sa transposition en droit interne pour infléchir la jurisprudence très critiquable du Conseil d'Etat qui a été rappelé plus haut et introduire une forme jurisprudentielle de « stand still ».
09:28 Publié dans contrats publics | Lien permanent | Commentaires (13) | Envoyer cette note | Tags : Droit public
10.05.2006
Préjudices corporels : un remarquable rapport
Dans le flot incessant des rapports publics, il y a, contrairement à ce qu’on affirme souvent, peu de textes inutiles, mais, l’exploitation en est fort difficile, en raison à la fois de la diversité des sujets traités, du volume des publications et, encore une fois, de leur nombre.
De telle sorte que cette source quoique aisément disponible sur Internet, reste souvent ignorée des juristes, du moins de ceux qui n’ont pas un intérêt direct pour la matière concernée par le rapport.
Mais, il arrive, par hasard, ou sur la foi d’un conseil, que l’on soit conduit à identifier une source spécialement digne d’intérêt.
Telle est l’expérience que j’ai pu faire récemment, en consultant le rapport remis au ministre de la justice par un groupe de travail présidé par Jean-Pierre DINTILHAC et relatif à l’élaboration d’une nomenclature des préjudices corporels.
Je le dis tout net, pour le non-spécialiste que je suis, du droit de la responsabilité, et davantage encore du régime du préjudice indemnisable, ce rapport a fait l’effet d’une véritable bombe.
Non seulement j’y ai découvert que des notions qui me paraissaient parfaitement établies (telles que celles d’ITT ou d’IPP) faisaient en réalité l’objet d’appréciations contradictoires, au point même que les juridictions ne sont pas d’accord sur les mots dissimulés derrière ces initiales !. J’y ai également découvert comment il était possible de dresse une catégorisation raisonnée de tous les types de préjudices corporels, et combien était captivante cette matière, qui dissimule sous des dehors techniques, des enjeux de société considérables (v. par ex. sur l’évolution du contenu du « préjudice sexuel »).
C’est pourquoi, je ne puis m’empêcher de faire part à mes lecteurs de cette découverte et de les inviter à leur tour à la faire partager, spécialement dans les milieux du droit public qui a toujours eu une conception assez rudimentaire de ces questions.
Pour information, voici le plan du rapport :
I - Une démarche prospective et pragmatique
A - Recherche des typologies de nomenclature préexistantes
1°) Nomenclatures existantes dans le cadre interne
2°) Nomenclatures existantes dans le cadre européen et du droit comparé
a) Eléments de droit européen
b) Eléments de droit comparé
B - Audition de professionnels spécialistes de l’indemnisation du préjudice corporel
1°) Audition de praticiens chargés de l’indemnisation de victimes de dommages corporels
a) Indemnisation judiciaire
b) Indemnisation par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (F.I.V.A.)
2°) Audition d’experts chargés de l’indemnisation de victimes de dommages corporels
a) Position d’un membre de l’Académie nationale de médecine sur l’élaboration d’une nomenclature unifiée des postes de préjudice
b) Position du président de l’association nationale des médecins de victimes d’accidents avec dommage corporel sur l’élaboration d’une nomenclature unifiée des postes de préjudice
c) Position de l’association des paralysés de France sur l’élaboration d’une nomenclature unifiée des postes de préjudice
3°) Audition d’associations de professionnels charg és de défendre des victimes de dommages corporels
a) Position de l’association nationale des avocats de victimes de dommages corporels (A.N.A.D.A.V.I.) sur l’élaboration d’une nomenclature unifiée des postes de préjudice
b) Position de l’union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens (U.N.A.F.T.C.) sur l’élaboration d’une nomenclature unifiée des postes de préjudice
4°) Audition des tiers payeurs sur l'élaboration d' une nomenclature unifiée des postes de préjudice
a) Position de la Caisse nationale d'assurances maladie (C.N.A.M.)
b) Position de la Direction des affaires juridiques du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
c) Position de la Fédération française des sociétés d’assurances (F.F.S.A.)
5°) Audition de professeurs des universités sur l’élaboration d’une nomenclature unifiée des postes de préjudice
a) Position de Mme le Professeur Lambert-Faivre
b) Position de M. le Professeur Larroumet
II – Proposition de nomenclature formulée par le groupe de travail
A - Nomenclature des préjudices corporels de la victime directe
1°) Préjudices patrimoniaux
a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
2°) Préjudices extra-patrimoniaux
a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
c) Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation)
B - Nomenclature des préjudices corporels des victimes indirectes (victimes par ricochet)
1°) Préjudices des victimes indirectes en cas de décès de la victime directe
a) Préjudices patrimoniaux
b) Préjudices extra-patrimoniaux
2°) Préjudices des victimes indirectes en cas de survie de la victime directe
a) Préjudices patrimoniaux
b) Préjudices extra-patrimoniaux
15:03 Publié dans variétés | Lien permanent | Commentaires (3) | Envoyer cette note | Tags : Droit et Justice
09.05.2006
Les critères de sélection des offres dans les marchés publics: l’arrêt Jean-Claude Decaux 2 :
Chacun se souvient des décisions rendues par le Conseil d’Etat le 4 novembre dernier, sur la qualification de marchés publics des contrats de fourniture de « mobilier urbain » (v. p. la meilleures analyse de la question, F. Brenet, Les contrats de mobilier urbain sont des marchés publics, DA 2006, Etudes, n°3 ; et p. une note rapide sur ce blog).
S’y trouvait poursuivie la discussion sans cesse remise sur le métier de la distinction entre marchés publics et délégations de service public.
Mais, il y a peu de chance pour que fasse date, sauf peut-être dans quelque sphère spécialisée, ce nouvel arrêt « Jean-Claude Decaux », alors pourtant que, dépassant la maladie infantile du droit administratif que constitue le débat sur l’applicabilité des règles, il apporte une contribution importante à la question de leur application.
Le débat portait ici sur la mise en œuvre de l’article 53 du Code des Marchés publics, dans sa rédaction (encore applicable…) issue du décret n°2004-15 du 7 janvier 2004.
19:05 Publié dans analyse économique du droit, Analyse juridique de l'actualité, contrats publics | Lien permanent | Commentaires (17) | Envoyer cette note | Tags : Droit public
05.05.2006
Agrégation de droit public : suite des sujets de leçon de 24 heures
(sujets du 4 et du 5 mai)
L'opportunuté (DA)
Le trottoir (DA)
Les professions réglementées (DA)
L'aéroport (DA)La télévision (DA)
Le réformisme constitutionnel (DC)
12:35 Publié dans agrégation de droit public | Lien permanent | Commentaires (49) | Envoyer cette note | Tags : Droit public




