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12.04.2006

L'arrêt Martinié confirme l'arrêt Kress et l'amplifie peut-être

La Cour européenne des droits de l’homme vient de rendre son arrêt dans l’affaire Martinié c/ France.

Cet arrêt concerne d’une part l’équité de la procédure devant la Cour des comptes et d’autre part devant le Conseil d’Etat.

Sur le premier point, la Cour censure certaines des pratiques procédurales les plus importantes de l’institution :

« 45.  La Cour estime qu’il y a lieu d’examiner cet aspect de la requête non sous l’angle spécifique du contradictoire ou de l’égalité des armes comme l’y invite le requérant, mais sous celui, plus large, de l’équité de la procédure, à l’instar de ce qu’elle a fait, par exemple, dans l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France du 31 mars 1998 (Recueil des arrêts et décisions 1998-II, § 104). A cette fin, elle entend examiner chacune des critiques formulées par le requérant et procéder ensuite à une appréciation globale de l’équité de la procédure devant la Cour des comptes lorsque celle-ci est saisie en appel d’un jugement mettant un comptable public en débet.

46.  La Cour constate en premier lieu que le comptable public concerné n’a pas accès à l’audience de la Cour des comptes. S’il en va de même de la collectivité dont les comptes sont examinés, le procureur général est quant à lui présent et expose son point de vue à la formation de jugement, y compris sur la question du débet. Or, que l’on qualifie le procureur de partie ou non, il se trouve ainsi dans une situation lui permettant, après l’échange des observations écrites, d’influer – dans un sens éventuellement défavorable au comptable – sur la décision de la formation de jugement, sans être soumis à la contradiction des parties, alors que la notion de procès équitable implique, notamment, en principe, le droit de celles-ci de prendre connaissance de toute pièce ou observation soumises au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision, et de la discuter (voir, par exemple, l’arrêt Kress c. France du 7 juin 2001 ([GC], no 39594/98, CEDH 2001-VI, § 74).

47.  La Cour estime que la présence du procureur au délibéré de la formation de jugement aurait également été sujette à caution ; elle n’a cependant pas de doute quant à la véracité de l’allégation du Gouvernement (paragraphe 35 ci-dessus) selon laquelle il existait déjà à l’époque des faits de la cause une pratique – consacrée par la suite dans les textes – exigeant qu’il n’en aille pas ainsi (voir par exemple, mutatis mutandis, l’arrêt Slimane-Kaïd c. France (no 2) du 27 novembre 2003, § 20).

48.  La transmission du rapport du rapporteur au procureur, à l’exclusion notamment du comptable, est problématique, dès lors que ce rapport comporte un avis sur le fond, y compris la question du débet, et que, exclu de surcroît de l’audience, le comptable n’a, lui, pas la possibilité de s’exprimer sur l’avis du rapporteur (voir par exemple, mutatis mutandis, l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd précité).

49.  En revanche, la présence du rapporteur au délibéré est, en tant que telle, légitime et justifiée, dès lors qu’il est membre de la formation de jugement (voir par exemple, mutatis mutandis, l’arrêt Slimane-Kaïd (no 2), précité, § 19) et que, lorsque la Cour des comptes est saisie en appel d’un jugement mettant un comptable public en débet, en règle générale, il ne prend pas de mesures d’instruction mais se prononce au vu d’un dossier déjà instruit et qu’en tout état de cause, aucun élément n’indique qu’en l’espèce le rapporteur ait pris des mesures d’instruction de nature à forger un préjugé (voir, par exemple, mutatis mutandis, la décision Didier précitée, non publiée sur ce point).

A cet égard, le problème qui se pose tient au fait que le rapporteur a exprimé son point de vue au fond à l’audience, avant le délibéré (voir par exemple, mutatis mutandis, l’arrêt Slimane-Kaïd (no 2), précité, § 19) ; or il importe de considérer devant qui il a exprimé ce point de vue : par définition, il ne l’a pas exprimé en public, l’audience n’étant pas publique ; il l’a exprimé devant la formation de jugement dont il est membre – ce qui fait partie de la fonction de juger – et le procureur général. La question se résume donc à celle de savoir si un problème se pose sous l’angle de l’article 6 § 1 du seul fait que le rapporteur, avant de participer au délibéré, a exprimé oralement son point de vue au fond devant le procureur général. Il apparaît ainsi que, dans le contexte bien spécifique de cette procédure, cette question est liée à celle de la communication préalable du rapport au procureur général.

50.  En conclusion, même s’il ne faut pas perdre de vue celles des garanties procédurales exposées par le Gouvernement dont bénéficie le comptable public dont la mise en débet est en cause, la Cour considère qu’il y a un déséquilibre au détriment de ce dernier, du fait de la place du procureur dans la procédure : à la différence du comptable, ce dernier est présent à l’audience, est informé préalablement du point de vue du rapporteur, entend celui-ci (ainsi que le contre-rapporteur) lors de l’audience, participe pleinement aux débats, et a la possibilité d’exprimer oralement son propre point de vue sans être contredit par le comptable ; vu sous cet angle, peu importe que le procureur soit ou non qualifié de « partie » dès lors qu’il est à même, pour ces raisons combinées avec l’autorité que lui confèrent ses fonctions, d’influencer la décision de la formation de jugement sur le débet dans un sens éventuellement défavorable au comptable. Selon la Cour ce déséquilibre se trouve accentué par le fait que l’audience n’est pas publique et se déroule en conséquence en dehors de tout contrôle non seulement du comptable concerné mais aussi du public.

La Cour conclut en conséquence à la violation de l’article 6 § 1 de ce chef. »

Sont ainsi affectées en particulier la communication du rapport du rapporteur au procureur général et non au comptable mis en cause, ainsi que l’absence de publicité des audiences.

S’agissant du Conseil d’Etat, la Cour confirme la solution de l’arrêt Kress, en balayant les distinguo entre « assistance » et « participation » du commissaire du gouvernement au délibéré.

En revanche, l’arrêt ne prend pas partie sur une question essentielle : est-ce que la communication du rapport du rapporteur au commissaire du gouvernement devant le Conseil d’Etat porte atteinte à l’égalité des armes, dès lors que ce même rapport n’est pas communiqué aux parties ?

A défaut de réponse précise, on peut toutefois se demander si la solution dégagée à propos de la Cour des comptes n’est pas également applicable au Conseil d’Etat, auquel cas cette communication serait prohibée.

C’est sans doute ce point qui fera débat dans le cadre de l’interprétation de cet arrêt.

Commentaires

Merci pour votre célérité.

Ecrit par : provincial | 12.04.2006

S'il m'en souvient bien, le jugement des comptes des comptables publics a longtemps été considéré par le juge administratif comme ne pouvant pas relever du champ d'application de l'article 6-1 de la CEDH, contrairement à la gestion de fait, où la la condamantion à une amende. C'est ce qui explique, peut être, la différence de procédure avec, notamment, la gestion de fait : l'audience y est publique, le comptable patent doit être informé qu'il peut demander à être auditionné par la CRC ou la cour, pour y présenter ses observations. (voir l'art R 141-9 du CJF).

En ce qui concerne le rapport du rapporteur, il me semble que toute l'argumentation de la cour tourne autour du fait que le rapporteur a exprimé son point de vue à l'audience, mais que cette dernière n'est pas publique. Si devant le juge administratif, l'audience est publique, le rapporteur n'y exprime aucun point de vue. Donc, par définition, nul ne peut discuter de cet avis devant l'audience. Dans ces conditions, je ne vois pas ce qui distinguerait les deux procédures sur ce point de l'impossibilité de discuter de l'avis du rapporteur.

Ecrit par : somni | 12.04.2006

J'attendais également cet arrêt avec impatience car je m'intéresse aux conséquences de la jurisprudence du juge de Strasbourg sur notre procédure administrative contentieuse. Avec cette confirmation de la condamnation de la présence du commissaire au délibéré du CE, il semble en effet que des questions restent en suspens. J'aimerais exposer mes interrogations et points de vue en espérant qu'ils suscitent des réactions (notamment du créateur de ce blog).
Si c'est la pratique au CE qui est expressément visée par la Cour, les conséquences de sa jurisprudence se ressentent et concernent également les juridictions du fond. Ainsi désormais (et quoi qu'on puisse penser de la théorie des apparences dont je veux bien reconnaitre le caractère discutable), même dans les TA et CAA, cette modalité d'intervention du CDG (présence au délibéré) doit évoluer dans le sens d'une conformité à la jurisprudence de la Cour. C'est ici il me semble une conséquence logique tenant au respect de l'autorité (certes relative) de la chose jugée et plus largement au respect (si je ne me trompe) de la hiérarchie des normes et de l'Etat de droit. A partir de ce constat, ne doit-on pas s'interroger sur les conséquences de la jurisprudence de la Cour (fondée essentiellement sur les apparences) sur l'ensemble des modalités d'intervention du commissaire du gouvernement dans les juridictions administratives (TA et CAA). Je reconnais la spécificité et l'utilité du commissaire et ne suis pas opposé à son maintien dans les juridictions dans la mesure où ses modalités d'intervention sont conformes aux principes français et européens du droit au procès équitable. Si l'on parle de justice administrative et que les mots ont un sens, justice signifie droit à un procès équitable et droit d'accéder clairement à la règle procédurale. Avec Martinie, n'est-il dès lors pas l'heure d'évaluer les modalités pratiques (car il existe une certaine absence de texte non négligeable à ce sujet)d'intervention du CDG dans l'ensemble des juridictions (je pense essentiellement aux TA et CAA) au regard du droit européen afin de les situer dans le cadre théorique des principes auxquels elles se rattachent, et ceci afin de procéder à une codification cohérente et en harmonie ac la jurisprudence européeenne, au besoin en procédant à quelques modifications (à la marge si possible) ? Cette codification ne pourrait se faire sans difficulté j'en conviens! Qu'en pensez-vous? Si ma question n'est pas claire, je la préciserai au besoin si on me le demande.

Ecrit par : FrançoisW | 13.04.2006

je partage votre analyse : la solution Martinié invalide les solutions posées dans le décret du 19 décembre 2005 sur l'assistance sans participation du commisssaire du gouvernement au délibéré.

Il me semble également qu'il serait logique que les modalités de communication du sens des conclusions face l'objet d'un texte.

Enfin, je ne vois pas, compte tenu de la majorité de 14 contre 3 à laquelle a été rendu l'arrêt, comment une résistance du CE, fondée sur l'espoir d'un revirement, serait envisageable.

Ecrit par : Frédéric Rolin | 14.04.2006

Apprenez, si vous ne le savez pas déjà, que les vitres de nos cathédrales multiséculaires sont dans un état liquide, mais avec tellement de viscosité (pour simplifier), tellement de frottement, que ça se comporte comme un solide à notre échelle de temps.
Le CE compte manifestement sur le frottement, sur le découragement des plaideurs, car avant la CEDH il faut du temps et de l'argent !
D'autre part, je puis vous assurer qu'hélas la CEDH opère des revirements rétrogrades, notamment et spécialement pour ce qui concerne l'épuisement des voies de recours internes, pour faire face à l'afflux de recours notamment.
Le calcul du CE n'est donc hélas pas nécessairement voué à l'échec, et l'exemple du décret montre bien que ce qui sera fait visera davantage et surtout à déjouer les pièges qu'à jouer le jeu : il s'agit de modifier formellement sans modifier en substance !

Ecrit par : denis roynard | 14.04.2006

le drame des vitraux de nos cathédrales, c'est qu'ils sont le plus souvent réalisés avec du verre potassique que du verre sodique (utilisation de cendres de bois), qui les rend plus fragiles. C'est une des rares erreurs des artisans médiévaux sur le plan de la pérennité des matériaux. Dommage.

Ecrit par : Frédéric Rolin | 14.04.2006

Si je comprend bien la métaphore, procéder à une codification serait un moindre mal et permettrait un gain de cohérence et de clarté, gage de pérennité et d'une non remise en cause dans l'avenir? Je vous suis sur l'idée de codifier les modalités de communication du sens des conclusions aux parties qui le demandent car il semble que dans la pratique, toutes les juridictions ne soient pas enclines à permettre l'effectivité d'une telle communication. Encore que je ne sois pas sûr non plus qu'un texte suffirait à remédier à cette réticence, ce qui montre que la codification pourrait avoir ses limites (la fameuse différence entre la théorie et la pratique!). Mais j'aimerais persister: peut-on raisonnablement envisager une remise à plat de toutes la procédure administrative contentieuse à la lumière des exigences de la CEDH (Séance d'instruction, communication du rapport du rapporteur au CDG,...). En effet je considère l'ordre juridictionnel administratif comme une véritable justice (malgré le statut de fonctionnaire des magistrats qui le composent), et si notre système spécifique est si légitime et surtout efficace (en d'autres termes si nous n'avons rien à nous reprocher), nous ne devrions pas redouter de dévoiler notre pratique au grand jour...Ou alors suis-je naif et inexpérimenté en ne voyant pas les avantages de l'opacité et de l'absence de texte (ex: la séance d'instruction)...

Ecrit par : FrançoisW | 14.04.2006

"une véritable justice" ?
Quel critère considérez-vous ?
Pour le reste ( "système [...] légitime", "nous n'avons rien à nous reprocher"), ce ne sont que des hypothèses, puisque vous dites "si"; ceci dit, la légitimité c'est bien mais pour le caractère effectif du droit ce n'est pas suffisant...

Je crois qu'un aspect important du pb est le suivant :

- la CEDH privilégie le système anglosaxon
- elle souhaite des modifications progressives et par petits bonds, ce qu'illustre notamment l'arrêt Kleyn c Pays-Bas

De "l'autre côté", on joue également la montre, en espérant des revirements ou des essouflements.
Par ailleurs, l'opinion dissidente du Juge français Costa est à elle seule extrêmement "parlante", c'est un modèle du genre dans la plaidoyer pro domo de la personne en "mission", et mériterait à elle seule un commentaire car elle éclaire la conception française du droit administratif. C'est proprement a-hu-ri-ssant !

Ecrit par : denis roynard | 14.04.2006

L'arrêt Martinie (et non Martinié) rendu en grande chambre ne vient que confirmer la jurisprudence antérieure: en d'autres termes l'importance fondamentale accordée à la théorie des apparences et le caractère directeur du principe du contradictoire (c'est-à-dire la possibilité d'exprimer et de recevoir ORALEMENT l'ensemble des moyens échangés au cours de la procédure). Sur la transmission du rapport du rapporteur au procureur un point toutefois: ce n'est pas la transmission en elle-même qui semble poser problème mais plutôt la place du procureur tout au long de la procédure, ce qui est sensiblement différent (voir d'ailleurs l'opinion partiellement divergente des juges Costa, Caflisch et Jungwiert). L'intérêt me paraît bien davantage résider dans le point 54 de l'arrêt où la Cour ne voit pas AUJOURD'HUI de raisons de s'écarter de sa jurisprudence en l'espèce mais considère toutefois que celle-ci n'est pas figée et pourrait évoluer en tenant compte notamment du "consensus susceptible de se faire jour quant aux normes à atteindre", ce qui est une véritable invitation du juge européen aux législateurs et juges nationaux à harmoniser leurs garanties procédurales. En d'autres termes c'est une inversion de la logique de l'arrêt Bosphorus rendu en partie à propos de l'ordre juridique communautaire.

Ecrit par : cmaubernard | 17.04.2006

Merci pour ces précieuses remarques. Je compte mettre en ligne ce soir ou demain la version de travail du commentaire que je suis en train d'en établir pour une revue papier. Vous pourrez constater que je ne partage pas complètement votre analyse, en particulier sur l'éventuel "consensus" propre à permettre une validation de la procédure au regard de l'article 6. Je serais très heureux d'avoir votre réaction à ce sujet.

Ecrit par : Frédéric Rolin | 18.04.2006

Une fois de plus, c'est en retenant une conception excessive de la théorie des apparences que la CourEDH sanctionne la présence du commissaire du gouvernement au délibéré. En effet, le justiciable « doit avoir la garantie que le commissaire du gouvernement ne puisse pas, par sa "présence", exercer une certaine influence sur l’issue du délibéré» (§ 53).

Je ne comprends vraiment pas pourquoi la Cour s'oppose à ce que le commissaire du gouvernement puisse assister passivement au délibéré :
- alors même qu'il est désormais garanti qu'il ne peut y prendre la parole (décret du 19/12/2005, art. R. 731-7 CJA);
- alors même qu'on ne voit pas quelle influence supplémentaire sa présence muette pourrait avoir sur les membres de la formation de jugement puisqu'il a publiquement fait état de ses conclusions ;
- alors même que la CourEDH a souliqné qu'il « joue un rôle traditionnellement très important dans la formation de la jurisprudence administrative : la plupart des grandes innovations jurisprudentielles sont intervenues à la suite de conclusions célèbres du commissaire du gouvernement » (arrêt Kress en 2001 § 41), et que des magistrats administratifs ont clairement exposé l'importance de sa présence lors du délibéré pour qu'il remplisse sa «mission, qui consiste à avoir de la jurisprudence une connaissance intime [...]. Une telle connaissance s'acquiert au fil des délibérés : c'est en assistant en témoin muet à l'échange d'arguments qui a lieu entre les juges que le commissaire affine sa compréhension des questions qu'il a à traiter, découvre les aspects qui ont pu lui échapper et prend l'exacte mesure des solutions retenues» (D. Chauvaux et J.-H. Stahl, AJDA, 2005, p. 2117) ;
- alors même enfin que la CourEDH reconnaît que «l’indépendance et l’impartialité des membres des juridictions administratives ne peuvent être mises en cause et ne voit pas de raisons de s’en écarter en l’espèce» (arrêts Kress en 2001 §§ 34-35, arrêt Loyen en 2005 § 59).

L'arrêt Martinie c/ France a été rendu à une large majorité sur ce point (14 pour, 3 contre). Cependant, j'invite tous ceux qui ne l'auraient pas encore lue à prendre connaissance de l'opinion dissidente des trois juges minoritaires (dont le juge français), que le je me permets de reproduire ici.

« OPINION EN PARTIE DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES COSTA, CAFLISCH ET JUNGWIERT
1. Cette affaire concerne deux des plus hautes juridictions françaises, piliers de l’Etat de droit : la Cour des Comptes et le Conseil d’Etat. Sur deux points – très importants à nos yeux – nous ne pouvons souscrire au raisonnement et aux conclusions de l’arrêt de la Grande Chambre, et nous voudrions exprimer notre désaccord, respectueux de l’opinion de la majorité, mais profond et résolu.
2. Avant d’expliciter ces deux points de désaccord, de façon technique en quelque sorte, nous voudrions situer cet arrêt dans une perspective plus générale. Il s’inscrit en effet dans une longue évolution jurisprudentielle, dont nous critiquons tant les prémisses que les développements.
3. L’arrêt Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970 (Rec. série A-11) avait pourtant été de bon augure. Dans cette affaire, le requérant soutenait notamment que la participation d’un membre du ministère public au délibéré de la Cour de cassation belge avait porté atteinte aux droits garantis par l’article 6 de la Convention. La Cour unanime a rejeté sa requête, estimant que le large consensus existant depuis un siècle et demi en faveur de ce système « ne se comprendrait guère » si la participation au délibéré "passait pour avoir ouvert la porte, fût-ce dans une seule affaire, à des injustices ou à des abus" (§ 36 de l’arrêt). A notre avis, cette constatation est toujours valide aujourd’hui.
4. Quelle que soit la force des précédents, nous savons qu’il peut y avoir des revirements de jurisprudence, et il y en a eu. Dans l’affaire Borgers(1), tout en réaffirmant l’indépendance et l’impartialité de la Cour de cassation belge et de son parquet, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1, tant parce que le requérant n’avait pu répondre aux conclusions de l’avocat général que, "ensuite et surtout", du fait de la participation, avec voix consultative, de l’avocat général au délibéré (Borgers, § 28). La Cour justifia ce revirement radical par l’évolution de la jurisprudence quant à la notion de procès équitable, "marquée en particulier par l’importance attribuée aux apparences et à la sensibilité accrue du public aux garanties d’une bonne justice" (§ 24). In concreto, elle jugea que "l’avocat général pouvait légitimement sembler disposer en chambre du conseil d’une occasion supplémentaire d’appuyer, à l’abri de la contradiction du requérant, ses conclusions de rejet du pourvoi" (§ 28).
5. Sans prétendre à l’exhaustivité, rappelons que la jurisprudence Borgers a été transposée à la participation au délibéré du "ministère public" à la Cour suprême du Portugal(2), au Conseil d’Etat français(3), à la Cour de cassation française(4).
6. La cause semble donc entendue : le procureur général, l’avocat général, le commissaire du gouvernement – tous logés à la même enseigne, ce qui est tout à fait contestable – doivent, au nom des "apparences" et d’une prétendue "sensibilité accrue du public aux garanties d’une bonne justice" (mais qu’est-ce qu’une "bonne" justice ?), se plier aux exigences, entendues de façon extensive et discutable, du procès équitable, et notamment ne pas participer, ni même assister, on y reviendra, au délibéré des juridictions dont ils font partie.
7. Nous contestons les présupposés même de la jurisprudence Borgers et donc de ses épigones. Les apparences sont assurément importantes, mais elles le sont moins que ce que Freud et d’autres ont appelé le principe de réalité, et en tout cas que la réalité à proprement parler(5). Que le public soit de plus en plus sensible aux garanties d’une bonne justice, c’est à la fois manifeste et souhaitable. Mais en quoi la qualité de la justice dépend-t-elle de la place du "procureur" dans la procédure suivie devant la Cour des comptes ou du fait que le commissaire du gouvernement prend part, ou simplement assiste, au délibéré du Conseil d’Etat ? Il ne faut pas, à notre avis, confondre la sensibilité du public avec les fantasmes de rares justiciables ou avec les arguments de certains avocats.
8. Nous contestons surtout les développements illogiques et dangereux d’une telle jurisprudence. Il est illogique d’accorder aux Etats une marge d’appréciation, voire une large marge d’appréciation (qui découle du principe de subsidiarité et reconnaît les traditions nationales) quand il s’agit de droits et libertés tout à fait essentiels(6) ; et de vouloir gommer les traditions nationales, souvent anciennes et respectées, au profit d’une volonté d’uniformisation procédurale abstraite, qui – sans même le dire – anéantit la marge d’appréciation. C’est là un paradoxe dangereux. Il est en effet dangereux de couler dans un moule uniforme et abstrait des procédures nationales qui ont donné satisfaction à tous pendant des décennies et plus, sans tenir compte des efforts accomplis par les juridictions internes, dans tous les domaines, pour s’inspirer de la jurisprudence de Strasbourg ou pour s’y conformer(7). Auـdelà de l’arrêt d’espèce et des juridictions en cause, il est illogique et dangereux de plier les Etats contractants et leurs hautes juridictions à des modalités procédurales uniformisées au détail près, alors qu’il y a mieux à faire quant au contrôle européen du respect des droits garantis par la Convention. Mieux vaut accepter certaines particularités judiciaires nationales et se consacrer à l’harmonisation des garanties que les Etats doivent assurer aux droits et libertés matériels : l’indispensable dialogue des juges en sera, pensons-nous, grandement facilité, dans l’intérêt de tous, cours nationales et Cour européenne, et au profit d’une justice vraiment "bonne".
9. Ainsi la majorité de la Grande Chambre a cédé aux tentations de l’uniformisation. Or ce dont les institutions judiciaires de l’Europe démocratique ont besoin, c’est d’un fonctionnement sans accroc, continu, prévisible et conforme à l’esprit de la Convention, plutôt que d’uniformisation. Le "purisme" affiché par la majorité est de nature à entamer l’efficacité et la stabilité d’institutions juridiques qui ont fait leurs preuves ; la théorie des apparences ne justifie pas une telle atteinte. "If it ain’t broke, don’t fix it" : ne réparez pas ce qui n’a pas besoin de l’être, dit un vieux proverbe américain. La majorité aurait bien fait de s’en souvenir.
10. Venons-en maintenant, de façon plus précise, aux points plus techniques sur lesquels porte notre désaccord dans l’affaire Martinie.
11. Le premier concerne "la place du procureur dans la procédure devant la Cour des comptes" (point 3 du dispositif de l’arrêt). Cette place (si l’on peut dire) semble la synthèse de plusieurs griefs spécifiques invoqués par le requérant. Celui-ci critique tour à tour la présence du "Procureur général" à l’audience de la Cour des comptes, alors que lui-même n’y a pas eu accès, la présence du "procureur" au délibéré (mais l’arrêt, au § 47, écarte l’argument comme manquant en fait), la transmission du rapport du rapporteur au procureur, à l’exclusion notamment du comptable (ce qui est qualifié au § 48 de "problématique"), enfin la présence du rapporteur au délibéré. A ce dernier égard, le § 49 la considère "en tant que telle, légitime et justifiée", mais voit ensuite un problème du seul fait que le rapporteur, avant de participer au délibéré, a exprimé oralement son point de vue au fond devant le "Procureur général". Au total, l’arrêt, au § 50, conclut que c’est la place du "procureur" dans la procédure qui crée un déséquilibre au détriment du comptable public, d’où la violation de l’article 6 § 1. Sans revenir sur les imprécisions terminologiques (Procureur général, procureur), l’arrêt nous semble souffrir d’un défaut, qui tient à la difficulté pour l’Etat défendeur à s’y conformer, comme l’exige l’article 46 de la Convention. Cette difficulté probable dans l’exécution s’accompagne, pour les comptables publics, d’une insécurité juridique pour l’avenir. Nous admettons que, au regard de la jurisprudence (même si nous ne l’approuvons pas), cette procédure d’appel d’un jugement de chambre régionale des comptes mettant un comptable public en débet n’est peut-être pas conforme sur tous les points à l’article 6 § 1. Mais il eût infiniment mieux valu, dans les motifs et dans le dispositif de l’arrêt, détailler les différents sous-griefs et indiquer lesquels étaient fondés et lesquels ne l’étaient pas.
L’arrêt ayant au contraire globalisé les critiques pour en déduire la violation de l’article 6, nous n’avons pu suivre nos collègues et voter en faveur du point 3 du dispositif.
12. Quant au point 4 de celui-ci, notre désaccord est d’une autre nature. Nous sommes de ceux qui désapprouvent la partie de l’arrêt Kress relative à la "participation du commissaire du gouvernement au délibéré" (point 2 du dispositif de Kress)(8). Depuis que cet arrêt a été rendu, la querelle sémantique entre la participation (qui implique la possibilité de "prendre part" au délibéré, c’est-à-dire d’y prendre la parole) et la seule présence (qui interdit d’y prendre part) a fait l’objet de très nombreux articles et commentaires de doctrine, que nous regrettons de ne pouvoir citer ici, malgré leur intérêt. Mais au-delà de la sémantique – il y a d’ailleurs quelques contradictions internes dans l’arrêt Kress, tant dans sa version française qu’entre celle-ci et la version anglaise, mais il est inutile d’y revenir -, le fondement principal de cette jurisprudence, issue de Borgers c. Belgique, est la "théorie" des apparences. Autrement dit, un justiciable ou un avocat qui n’assiste pas au délibéré, et qui donc ne sait pas ce qui s’y passe, peut s’imaginer que le commissaire, qui, lui, y assiste, a ainsi, "fût-ce en apparence, une occasion supplémentaire d’appuyer ses conclusions en chambre du conseil, à l’abri de la contradiction"(9).
13. C’est à cet argument difficile à réfuter (puisqu’il appelle en cause une probatio diabolica) que le Gouvernement français a voulu répondre (au moins pour l’avenir, les règlements n’ayant pas d’effet rétroactif) en adoptant le décret du 19 décembre 2005, cité au § 21 du présent arrêt et invoqué par le Gouvernement (voir le § 52)(10). L’article R. 731-7, ajouté par ce texte au Code de justice administrative, dispose en effet : "Le commissaire du Gouvernement assiste au délibéré. Il n’y prend pas part". On ne saurait être plus clair. Le justiciable le plus soupçonneux aura la certitude que, en sa cause, le commissaire assistera au délibéré mais n’aura pas le droit d’y prendre part, donc n’aura pas "une occasion supplémentaire d’appuyer ses conclusions en chambre du conseil". Il aurait été possible, dans l’arrêt Martinie, de mentionner ce nouveau texte, dans sa partie "en droit", comme la Cour l’a fait, par exemple, dans l’arrêt Odièvre c. France, à propos de la loi du 22 janvier 2002(11) . En s’y refusant, la Cour donne l’impression d’être sourde au dialogue des juges et de camper sur une position générale, abstraite et dogmatique. C’est dommage.
14. Nous estimons que le présent arrêt "enfonce le clou" qui avait été planté dans l’affaire Kress, et nous le regrettons. Après avoir égratigné(12) l’institution du commissaire du Gouvernement(13), l’arrêt Martinie risque de la blesser. Cette blessure est à la fois injuste et gratuite, car nous n’arrivons pas à voir dans cette position raide un quelconque progrès vers l’équité réelle du procès, encore moins vers la défense des droits de l’homme, à laquelle notre Cour contribue pourtant si efficacement de façon générale.
15. Voilà pourquoi nous sommes au regret de devoir dire que le raisonnement et les conclusions de la majorité, en tout cas sur ces deux points (et sur la conception d’ensemble qui les sous-tend), ne nous ont nullement convaincus. »

Ecrit par : David Biroste | 18.04.2006

David Biroste indique que des magistrats administratifs ont clairement exposé l'importance de la présence du commissaire du gouvernement lors du délibéré pour qu'il remplisse sa « mission, qui consiste à avoir de la jurisprudence une connaissance intime [...]. Une telle connaissance s'acquiert au fil des délibérés : c'est en assistant en témoin muet à l'échange d'arguments qui a lieu entre les juges que le commissaire affine sa compréhension des questions qu'il a à traiter, découvre les aspects qui ont pu lui échapper et prend l'exacte mesure des solutions retenues » (D. Chauvaux et J.-H. Stahl, AJDA, 2005, p. 2117)...

Mais, il reste au moins, après l'arrêt de la CEDH, la possibilité des commissaires du gouvernement d'assister aux délibérés des affaires sur lesquelles ils n'ont pas conclu ! Pratiquement, je ne sais s'ils en auraient le temps... Mais cela pourrait remplacer ce que la jurisprudence confirmée de la CEDH va interdire. Qu'en pensez-vous ?

Ecrit par : BD | 18.04.2006

Pour répondre à BD, un CDG du Conseil d'Etat peut toujours assister (en simple spectateur) au délibéré d'une affaire dans laquelle il n'est pas intervenu.
Mais, on peut comprendre, dans un tel cas, qu'il ne puisse pas saisir toutes les subtilités de la construction de la solution jurisprudentielle dès lors qu'il n'a pas eu accès à tous les détails du dossier.
Le problème de la jurisprudence européenne est d'assimiler le CDG à un "ministère public" - ce qu'il n'est absolument pas - et donc de l'ériger en adversaire objectif du justiciable. C'est très inquiétant. Cela traduit une incompréhension profonde du fonctionnement et de l'organisation de la section du contentieux du Conseil d'Etat, surtout lorsqu'on sait que les CDG concluent régulièrement en faveur des administrés et contre les prétentions de l'administration.

Ecrit par : David Biroste | 19.04.2006

Bonjour
J'ai pris connaissance aujourd'hui de l'arrêt Martinie c/France, étant magistrat administratif et j'ai lu avec intérêt vos commentaires, qui me paraissent tout de même un peu longs eu égard à la portée de cette affaire. Cet arrêt Martinie confirme l'arrêt Kress, tout simplement, en indiquant que la jurisprudence CEDH ne distingue pas vraiment entre "assister" et "participer" au délibéré et que finalement la position de la CEDH est que le commissaire ne doit pas assister au délibéré, car il peut influencer la formation de jugement (s'il parle trop, oui...) .
c'est quelque part un peu dommage, car le commissaire donne son point de vue en toute indépendance et c'est souvent celui qui, dans certains tribunaux, connaît le mieux le dossier en dehors du rapporteur (ça dépend des tribunaux et des chambres ).
Le pb est celui de l'application de cette jurisprudence, qui ne sera pas forcément bien admise. Elle ne va pas révolutionner le fonctionnement des TA et des cours...mais elle va ôter à la fonction du commissaire un peu de son intérêt en le cantonnant à l'étude solitaire des dossiers pendant les 15 jours précédant l'audience sans pouvoir bénéificier des discussions qui se déroulent en délibéré...moi, je dis : dommage !
Cordialement
F. LESIGNE

Ecrit par : Frédéric LESIGNE | 19.04.2006

Merci, infiniment, pour votre témoignage. Pour ce qui concerne la longueur des développements, vous le savez, c'est un des privilèges dela doctrine de ne pas être tenue par d'autres exigences que les contraintes éditoriales.

Pour les questions de fond, il est vri que le CDG devant les TA était une composante importante des chambres qui sont des formations de taille restreinte et que, exclu du délibéré, il va se trouver quelque peu étranger à la formation de jugement.

Mais, lorsque vous parlez de "solitude" du CDG, considérerz vous qu'il n'assistera plus non plus, à ce qu'il était convenu d'appeler le "pré-délibéré" ?

Ecrit par : Frédéric Rolin | 20.04.2006

Bonjour,
je m'attendais à votre remarque ! si, le CDG assistera bien évidemment au pré-délibéré, ou plus communément appelée "séance d'instruction" : mais ce n'est pas pareil ; d'abord, dans bcp de tribunaux, les SI ont lieu une semaine avant l'audience, à un moment où le commissaire n'a pas pu voir ts les dossiers et il s'agit d'une séance de "défrichage" des principales questions posées par un dossier. Dans certaines chambres, du reste, il n'y a pas de SI ! L'intérêt du délibéré est, comme vous le savez, que les juges vont plus loin dans leur raisonnement pour aboutir à la solution définitive : si le CDG est exclu de ce processus intellectuel, cela va à mon sens à l'encontre de l'intérêt général, dès lors que le commissaire est un "commissaire de la loi" et ne défend pas telle ou telle partie. Souvent, il y a des discussions fructueuses entre le commissaire et le rapporteur lors du délibéré (je suis payé pour le savoir !) même si au final le commissaire s'efface au moment de la prise de décision. En somme, si abstraitement la position de la CEDH se conçoit, concrètement la présence du commissaire au délibéré va plutôt dans le sens du droit à un recours effectif, mais tout cela s'apprécie plutôt par la pratique que par des grandes démonstrations intellectuelles. A mon avis , les juges de la CEDH sont un peu passés à côté du pb. Bien sûr il faut théoriser les questions, mais en se fondant sur des éléments concrets et justes. C'est comme si, en matière d'urbanisme, on voulait apprécier la construction d'un immeuble "en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune" sans examiner un plan précis ou une photo prise par la DDE...
cordialement
F. LESIGNE

Ecrit par : Frédéric LESIGNE | 20.04.2006

Merci infiniment pour votre réponse. A la vérité, je me doutais que le commissaire ne serait pas exclu de la séance d'instruction.

Je comprends vos réticences face à la jp de la Cour ceci étant dit, sur la base d'un exemple (issu de l'expérience mais ne concernant pas un dossier en particulier) on peut quand même souligner que la difficulté à répondre au CDG (de même d'ailleurs, mais là je deviens provocateur, que l'accès au rapport du rapporteur) place les différentes parties dans une situation inégale. Utilisons votre exemple de construction "hors des espaces actulellemnt urbanisés de la commune".

Le rapporteur, sur la base du dossier, s'est forgé une opinion, qui repose sur des données juridico/factuelles trsè subtiles : état de la jp, appréciation des plans, des photos... Le commissaire du gouvernement, s'appuyant sur ce raisonnement, construit le sien propre, soit qu'il confirme, soit qu'il infirme l'appréciation.

Si, dans ses conclusions, il confirme la position du rapporteur, la messe est dite. Quelle que soit la force de conviction des parties, malgré la production d'une note en déléibéré, forcément succincte, le reste de la formation de jugement sera ralliera, quasiment à coup sûr à l'opinion des deux meilleurs connaisseurs du dossier.

Or, si la partie pour laquelle cette solution est défavorable pouvait reprendre la parole, et montrer par exemple que certains éléments factuels n'ont pas été pris en compte, la formation de jugement aurait une information plus équilibrée.

A ce stade, j'en viens presque à me dire que finalement, l'une des solutions serait que le commissaire du gouvernement parle en premier lors de l'audience et que les plaidoieries des parties (pardon, les observations) plutôt que de se faire "à l'aveugle" (car l'information sur le sens des conclusions avant l'audience reste très succincte) auraient tout intérêt à être prononcées sous l'éclairage des conclusions qui aura focalisé les questions sérieuses et celles qui ne le sont pas.

Ecrit par : Frédéric Rolin | 20.04.2006

re bonjour

J'ai lu votre réponse avec bcp d'intérêt ! Votre suggestion que le commissaire s'exprime d'abord et les parties après est très intéressante, car comme vous le dites, les parties ne peuvent pas répondre à une présentation des faits qui pourrait être inexacte !

MAIS
1°) En principe, le président de chambre a tout de même étudié le dossier et le connaît bien, même si en pratique la situation peut être différente d'une chambre à l'autre. Donc, en principe, je dis bien, si le commissaire et le rapporteur sont d'accord, la "messe" n'est pas forcément dite.
2°) cette intervention du commissaire en premier lors de l'audience irait à l'encontre des dispositions de l'article R 731-3 cja qu'il faudrait alors modifier : dernier alinéa : "le CDG prononce ensuite ses conclusions"
3°) c'est à l'avocat du requérant, dans les affaires un peu complexes où les faits ne sont pas évidents (urbanisme, et également dommages de TP, installations classées...) de rappeler certains faits qui lui semblent essentiels ; je me rappelle que la formation de jugement s'est écartée totalement de la solution retenue lors de la séance d'instruction grâce à la plaidoirie de l'avocat à l'audience. Ce cas de figure est assez rare.
4°) La note en délibéré, tout de même permet aux parties de réagir aux conclusions du commissaire et sur ce point on peut s 'appuyer sur une jp du Conseil (nom ? trou de mémoire ! ) qui permet au rapporteur de proposer un renvoi si vraiment certains éléments ont échappé à la formation de jugement.
5°) a proscrire : la non communication de la note du rapporteur au commissaire : c'est la mort de la fonction.
Cordialement
F.L.

Ecrit par : Frédéric LESIGNE | 21.04.2006

Je me permets un petit témoignage au sujet du Tribunal Administratif et de la Cour Administrative d'Appel de Marseille : il me semble qu'une note des chefs de ces juridictions a informé les avocats qu'ils pouvaient connaître la substance de la future intervention du Commissaire du Gouvernement en prenant rendez-vous quelques jours avant l'audience.

Je témoigne "de tête", mais cette note était écrite et distribuée à tous les avocats de Marseille, il y a quelques années.

Ecrit par : Denis Merlin | 22.04.2006

Je "tombe" ce matin sur une décision de la Cour de Cassation relatée par la newsletter "En Trois Mots" sur le texte suivant :

"Sous le visa de l’article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt en date du 29 mars 2006 (n° V 03-70.203), à paraître au Bulletin, a jugé, s’agissant de la fixation des indemnités dues à des époux à la suite de leur expropriation, qu’il résulte des dispositions du Code de l’expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des dites indemnités et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l’exproprié, d’avantages dans l’accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier. Aussi bien a-t-elle décidé qu’en appliquant ces dispositions génératrices d’un déséquilibre incompatible avec le principe de l’égalité des armes, la cour d’appel a violé le texte susvisé."

Je pense que cela pouvait intéresser les intervenants dans le cadre du débat.

Ecrit par : Denis Merlin | 25.04.2006

Sauf erreur de ma part, il s'agit d'une « homonymie ». Si je me souviens bien, le « commissaire du Gouvernement » dans la procédure d’expropriation est un fonctionnaire qui représente l’administration et n’est pas un magistrat indépendant comme, le « commissaire du Gouvernement » dans les juridictions administratives. A vérifier sans doute.
Bien entendu, on reste dans le cadre de l’application du principe du procès équitable, mais cela ne va guère plus loin me semble-t-il.

Ecrit par : BD | 25.04.2006

Tout à fait d'accord.

Le principe du "procès équitable" est un principe qui va loin, quand même, et par lui-même !

Ecrit par : denis merlin | 25.04.2006

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