07.04.2006

Sur la rétroactivité de la règle jurisprudentielle

L’AJDA de cette semaine contient une forte intéressante Tribune publiée par mon éminent collègue Bertrand Seiller, et qui concerne la question très délicate de la rétroactivité de la règle jurisprudentielle.

 

 

Il y souligne, pour le regretter, que le Conseil d’Etat a refusé de moduler les effets dans le temps d’une règle (relative à l’obligation d’exercer une voie de recours) posée jurisprudentiellement, ce qui conduit à ce que les personnes entrant dans le champ d’application de cette règle, se la voient rétroactivement appliquée, alors que, au moment où ils avaient formé leur demande, ils ignoraient jusqu’à l’existence de cette règle qui n’avait pas encore été posée par le juge.

 

 

Pour prolonger cette analyse, je souhaiterais faire deux remarques.

 

 

Tout d’abord, il me semble que nous sommes ici dans un des cas les plus typiques de l’application de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme « Geouffre de la Pradelle ».

 

 

On sait que dans cette décision, la Cour avait jugé qu’une règle de computation du délai de recours qui ne résultait que d’un arrêt, simplement publié aux Tables du recueil Lebon, n’était pas suffisamment accessible aux administrés pour que ceux-ci puissent se la voir appliquer.

 

 

Il va de soi que cette solution est ici parfaitement transposable et que le Conseil d’Etat, en refusant de moduler dans le temps l’application de cette règle jurisprudentiellement dégagée, méconnaît les exigences de l’article 6 de la Convention EDH, telles qu’intérprétées dans cet arrêt.

 

 

Ensuite, il convient de souligner qu’il arrive au Conseil d’Etat, il est vrai de manière officieuse, de procéder à cette modulation. Je voudrais en donner un exemple précis : en 1985 dans un arrêt Anastasia (CE 17 mai 1985, rec. p. 156 ; AJDA 1985, p. 629 ; obs. O. Gohin), le Conseil d’Etat avais jugé, revenant sur la solution antérieure, que le requérant qui avait annoncé la production d’un mémoire ampliatif ne pouvait renoncer à le produire etq ue dès lors, quand bien même il aurait informé le juge de cette renonciation, il devait être réputé s’être désisté de sa requête (en application de ce qui était alors l’article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié).

 

 

Evidemment, la question se posait de savoir si la règle nouvelle devait être appliquée à tous les recours enregistrés avant l’arrêt Anastasia, pour lesquels les requérants avaient annoncé qu’ils renonçaient à produire un mémoire ampliatif.

 

 

Le Conseil de l’Ordre des avocats aux Conseils avait d’ailleurs protesté contre l’application rétroactive de cette règle. D’où il résulte que le Président de la Section du contentieux rédigea une note qui invitait les sous-sections à ne pas faire application de la règle nouvelle, du moins pour les recours formés par le ministère d’un avocat aux Conseils…

 

 

Il est donc déjà arrivé donc au Conseil d’Etat d’être sensible aux préoccupations de rétroactivité de la règle jurisprudentielle. On pourrait espérer simplement aujourd’hui qu’il officialise cette attitude. Les exigences de l’article 6 Conv. EDH, de même sans doute que celles de la « clarté et de l’intelligibilité » de la loi, l’imposent. Le sens commun de la justice, également.

Commentaires

Dans votre exemple, le Conseil d'Etat s'est soucié de moduler dans le temps l'application de la nouvelle jurisprudence, mais, comme vous le soulignez, de façon officieuse, en demandant à ne pas l'appliquer aux instances introduites antérieurement au revirement. C'est pour le moins critiquable, et il serait sans doute préférable que le dispositif de la décision précise laes modalités de la modulation applicable, comme il a été fait récemment pour la modulation des effets de l'annulation d'un acte administratif.

Écrit par : somni | 07.04.2006

"Evidemment, la question se posait de savoir si la règle nouvelle devait être appliquée à tous les recours enregistrés avant l’arrêt Anastasia"

En poussant la logique jusqu'au bout, la solution de l'arrêt Anastasia ne devrait pas être appliquée à l'affaire Anastasia elle-même, dans laquelle le recours avait forcément été engagé avant l'arrêt...

"le Président de la Section du contentieux rédigea une note qui invitait les sous-sections à ne pas faire application de la règle nouvelle, du moins pour les recours formés par le ministère d’un avocat aux Conseils…"

Pourquoi uniquement dans les recours présentés par un avocat aux Conseils ? D'ailleurs, est-il normal que le président de la section donne des instructions à une formation de jugement, comme s'il s'agissait d'une commission administrative dont il serait le supérieur hiérarchique ?

Écrit par : Apokrif | 07.04.2006

Le Palais Royal serait donc atteint de schizophrénie ?

En effet, la rétroactivité de la règle posée par la jurisprudence ne va pas dans le sens de l'arrêt d'assemblée Association AC ! (CE Ass. 11 mai 2004, Association AC !, Lebon p. 197) ni dans celui du rapport public du Conseil d'État 2006 où il est question notamment de complexité du droit et de sécurité juridique.

Écrit par : Lehuron | 07.04.2006

Le Conseil d'Etat étant revenu, dans sa décision Leroy-Merlin, sur sa décision Louis du 28 septembre 2005, il n'avait plus à trancher la question qui a fait l'objet de la tribune publiée à l'AJDA...

Écrit par : Paul Cassia | 08.04.2006

a mesure où, travaillant pour lui, les actes mené à leur égard, le seraient également au sien.

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