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31.01.2006

Sur le commissaire du gouvernement, encore

L’AJDA publie cette semaine une « Tribune » de Michel Charasse répondant à deux précédentes «tribunes », celles-là rédigées par des universitaires et qui évoquaient la question au gouvernement qui avait été posée par l’honorable parlementaire, selon la formule convenue et concernant l’application de l’arrêt Kress.

 

 

La réponse du sénateur à ces propos universitaires présente, contrairement à ce qu’une lecture cursive pourrait laisser croire, un intérêt majeur. Celui de montrer que les exigences posées par l’arrêt Kress, et dont la liaison avec la théorie des apparences est beaucoup plus complexe qu’on ne le croit souvent, sont interprétées non seulement par le grand public mais également par la classe politique comme une composante de la « transparence » de l’action administrative. D’apparence à transparence, il y a plus qu’une simple assonance, cela d’autant plus que comme le souligne le Sénateur Charasse, cette transparence doit être banalisée et étendue à la fonction juridictionnelle (même s’il en déplore les fondements). Autrement dit, le combat pour la non extension de l’arrêt Kress qui argumentait essentiellement sur le refus «  de la dictature des apparences », voit aujourd’hui s’ouvrir un nouveau front, celui de l’inéluctable modernisation des pouvoirs publics, de laquelle la fonction juridictionnelle ne pourrait s’abstraire. Et de ce point de vue, le commissaire du gouvernement se trouve placé, d’un point de vue argumentatif s’entend, dans une position proche de celle du juge d’instruction. Ainsi, non seulement le discours de la tradition « une institution qui fonctionne si bien depuis si longtemps » risque de ne lui être d’aucun secours, mais il risque au contraire d’être utilisé à front renversé par un discours convenu sur la réforme « c’est si vieux, ça doit donc être réformé ».

 

 

J’hésite pour ma part à donner mon point de vue tant je me sens éloigné aussi bien du discours de la conservation que de celui de la « maison de verre ». et je crains que plus encore que par le passé, les débats autour du commissaire du gouvernement ne prennent ce tour caricatural qui conduit à éluder les véritables questions que pose cette institution, notamment devant les juridictions du fond.

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Commentaires

La conciliation entre la réalité matérielle et les fictions juridiques trouve ici un exemple flagrant car soumis aux feux de l’actualité juridique. Le droit (ici européen) tente d’englober cette pratique qui de l’aveu de tous a plutôt servit le justiciable. Mais les droits de l’Homme sont tels que l’on ne puisse en contester la légitimité alors que la pratique prouve l’utilité de cet acteur de la justice. Et c’est encore la pratique qui montrera le bien fondé de la modification/disparition/consécration du commissaire du gouvernement. Sans être madame soleil, on peut dire que le contentieux administratif devra se soumettre à la prochaine décision de la CEDH (arrêt de grande Chambre) malgré l’opinion dissidente du juge Costa. En cas de nouvelle résistance, il existera une nouvelle faiblesse dans le contentieux administratif et les justiciables en pâtiront (comme en cas de disparition du commissaire du gouvernement).

Ecrit par : jpbgrim | 31.01.2006

A propos d'apparence, je ne serais pas étonné d'apprendre un jour que le CDG n'a jamais cessé de participer au délibéré, car qui sait ce qui se passe dans cette "boîte noire".
Je n'en serais pas si choqué que ça, car de toute façon l'essentiel se joue avant l'audience.
J'attache en revanche beaucoup d'importance à la véritable prise en compte de la note de délibéré, à une communication plus complète et plus en amont des conclusions du CDG au requérant, et surtout à un véritable examen des moyens, à leur non dénaturation, et à une motivation digne de ce nom.
Car la plupart des jugements et arrêt répondent en apparence aux moyens invoqués, mais c'est beaucoup trop souvent au prix d'une omission ou d'une dénaturation desdits moyens, pour l'apparence de bonne application des règles et principes de droit.
Et là la CEDH se montre trop laxiste. Je crains donc que le débat sur la participation du CDG au délibéré ne soit qu'un écran de fumée devant des problèmes autrement plus important. Ceci dit, je partage quand même la conception de la CEDH sur le sujet, mais je me préoccupe du principal avant de me préoccuper de l'accessoire.

Ecrit par : denis roynard | 31.01.2006

Il faut sans doute distinguer la position du CDG selon qu'il exerce devant le Conseil d'Etat et devant les juridictions inférieures; c'est bien devant ces dernières que les suites de l'arrêt Kress voire du futur arrêt de Grande Chambre dans l'affaire Matinie se feront ressentir le plus durement. Pour revenir sur la question du statut historique d'une institution comme celle du CDG, il est clair que cet argument ne peut prospérer devant la Cour EDH tant il repose sur l'assurance que la tradition est synonyme de garantie et de sécurité, ce qui ne peut être soutenu invariablement; mais plus fondamentalement, la "démocratie procédurale" qui tend à s'imposer devant les juridictions va de pair avec cette idée de transparence mais aussi pourquoi ne pas l'avouer d'une certaine méfiance à l'égard des institutions. La charge de la preuve est donc renversée: ce n'est plus au justiciable de démontrer les atteintes à son droit à un procès équitable mais aux membres de l'institution de prouver que leur mode de fonctionnement répond à ces exigences. Si dans le premier cas le juge européen exerce un contrôle juridictionnel classique dans le second cas il place - même indirectement - les juridictions nationales dans une position hiérarchique (et exerce donc un pouvoir judiciaire).
Enfin pour répondre à D. Roynard: depuis une affaire Delaurans de la Cour EDH de 2000 le juge européen n'hésite pas à porter un jugement sur la motivation des décisions judiciaires en rapport notamment avec la notion de "perte de chances" du justiciable, ce contrôle portant donc sur le raisonnement même du juge national.

Ecrit par : cm | 02.02.2006

Merci de citer l'arrêt Dulaurans, que je mentionne fréquemment dans mes écritures contentieuses, et que je rappelle fréquemment à mes étudiants. Ceci dit, je crains qu'il soit davantage un arrêt "vitrine" destiné à indiquer la voie à suivre qu'un principe appliqué avec constance par la CEDH elle-même. Une illustration en est donnée par la jurisprudence de la CEDH sur les amendes pour recours abusif, où elle se contente en vérité d'une absence de motivation sur l'octroi de l'amende elle-même par utilisation (abusive !) de la théorie de l'accessoire. Sous ce regard, la CEDH n'échappe pas aux critiques du même ordre que l'on peut adresser à bon droit au Conseil d'Etat.
Pour en revenir au CDG, deux notions me semblent cardinales :
- la notion de tiers au litige
- le fait de prendre parti(e)

Le Conseil d'Etat ne me semble pas suffisamment tiers à l'égard des litiges jugés, d'où l'extrême utilité de la CEDH, plus encore pour le contentieux adminbistratif que pour le contentieux judiciaire, justement par ce que pour ce dernier la condition de tiers est mieux assurée.

Le CDG prend bien parti(e), et quelques soient les modalités de son influence (subjective ou objective, teneur de ses conclusions ou autorité qui y est attachée, conclusions vraiment personnelles ou "inspirées" d'un conseiller d'Etat), il y a bien influence potentielle sur le sort du litige, et la réponse aux dites conclusions peut avoir elle-même une influence, notamment au regard de l'épuisement des voies de recours interne (cf CEDH ADBP c France, où le requérant a eu tort de ne pas faire usage de sa possibilité de déposer une note de délibéré et en a payé le prix devant la CEDH).

Ecrit par : denis roynard | 02.02.2006

Rien à voir avec cette note.
Vous avez eu l'amabilité de passer sur mon blog : je vous y pose une question :
http://droitdevant.hautetfort.com/archive/2006/01/20/le-droit-ca-rime-parfois-a-quelque-chose.html#c621721

Ecrit par : david | 03.02.2006

Je suis en accord complet avec le commentaire de "cm" . Et je m'étonne que nulle part cette césure entre juridiction sup^rme et juridiction du fond ne soit opérée. Je souligne d'ailleurs qu'elle est déjà contenue en germe dans l'arrêt Kress qui souligne que les modalités de fonctionnement des cours suprêmes peuvent reposer sur des sortes d'usages ou de conventions, ce qui, évidemment, résulte de leur nature et logique propre et ne peut être transposé aux juridictions du fond.

Ecrit par : Frédéric Rolin | 03.02.2006

"Et de ce point de vue, le commissaire du gouvernement se trouve placé, d’un point de vue argumentatif s’entend, dans une position proche de celle du juge d’instruction"

Et un juge d'instruction, cela se rapproche aussi d'un rapporteur... Voir http://www.sja-juradm.org/IMG/doc/Dossier_remis_aux_participants_definitif.doc :

Vers une remise en cause des fonctions de rapporteur et de commissaire du gouvernement ?, par François Julien-Laferrière, Professeur à la Faculté Jean Monnet, Université Paris-Sud.

« On peut penser, en premier lieu, à regrouper les fonctions de rapporteur et de commissaire du gouvernement en instituant une procédure d’instruction dans laquelle le double examen, qui peut paraître un luxe, serait remplacé par un examen unique confié à un magistrat extérieur à la formation de jugement. Les moyens ainsi dégagés permettraient que toute affaire fasse l’objet d’un examen par un magistrat autre que ceux - ou celui – appelé à décider, ce qui n’est pas le cas actuellement.

Il devrait aussi être sérieusement envisagé de satisfaire pleinement aux exigences du procès équitable – ou du principe d’impartialité dans les affaires qui ne relèvent pas de l’article 6 de la CESDH – en permettant que le rapport, qui remplacerait les actuels rapport et conclusions, soit connu en son entier - et non son seul « sens » - des parties avant l’audience, qu’elles puissent y répondre utilement et que l’auteur de ce rapport ne puisse ni participer, ni même assister au délibéré. »

Dans la pratique, les conclusions du CG ne sont-elles pas rédigées par écrit, longtemps avant l'audience ? Car si c'était le cas, on pourrait se dispenser de maintenir l'élément d'oralité, ou de pseudo-oralité, que constitue la lecture par le CG des ses conclusions, dans une procédure essentiellement écrite. Si les conclusions de ce dernier étaient transmises avant la clôture de l'instruction aux parties, celles-ci pourraient ajouter des arguments supplémentaires, voire rectifier des erreurs de fait (ou une mauvaise interprétation des mémoires) qu'aurait commises le CG. Certes, le CG ressemblerait alors à une partie, à une sorte de ministère public partie jointe, et non plus à un juge.

En ce qui concerne la diffusion des conclusions des rapporteurs (qui a l'air fréquente surtout pour les rapporteurs de la cour de Cassation, sur le site de la juridiction), ce rapporteur participant avec voix délibérative au délibéré, n'y a-t-il pas là atteinte du secret du délibéré ?

Ecrit par : Apokrif | 09.03.2006

L'analyse et les commentaires du décret du 19 décembre 2005 laissent trop de côté à mon sens la question de la note en délibéré devant le Conseil d'Etat, qui pour la première fois est officialisée alors qu'auparavant, en tout cas avant l'arrêt du 12 juillet 2002, n'avait aucun régime sinon l'arbitraire.
Tolérance sans texte devant les TA et CAA, elle était prohibée, et même exclue par un texte devant le CE (l'art. R.731-4 CJA dont c'est le dernier article avant ceux concernant la décision), sauf de façon occulte lorsque ça arrangeait la juridiction.
Mais subsiste malgré les nouveaux articles du CJA l'ambiguïté de la définition du délibéré dans la procédure administrative.
Le justiciable étant censé pouvoir recueiilir le sens des conclusions du CDG avant l'audience, la note en délibéré vient à palier l'absence de réponse à l'audience à ces conclusions. L'avocat peut préparer sa réplique avant l'audience, et la remettre à l'issue du prononcé des conclusions, avant ou pendant le délibéré qui s'ouvre dans la foulée.
Mais que dire d'une note prétendument "en délibéré" remise à l'issue du délibéré comme c'est assez souvent le cas ?
En effet, c'est bien un abus de langage de considérer le délibéré ouvert jusqu'à la lecture du jugement. La preuve en est que lorsqu'il n'y a pas de note en délibéré, ce dernier est clos lors de la séance qui a vu l'affaire entendue : "délibéré dans la séance du... ". Un délibéré ne dure pas des jours, mais quelques heures.
En d'autres termes, la prise en compte de la note en délibéré après la clôture du vrai délibéré, comme c'est parfois le cas devant le Conseil d'Etat, est une entorse qui me paraît beaucoup plus grave à la Convention de sauvegarde, puisqu'elle ouvre en réalité un second délibéré, c'est-à-dire un bis in idem.
A titre d'exemple, j'ai sous les yeux des conclusions d'un CDG qui mentionnent en attaque :
« Vous examinerez pour la deuxième fois cette affaire »
Le futur « examinerez » marque que le commissaire ne parle pas de l'audience, mais du délibéré qui lui succédera.
En effet, si le commissaire avait voulu dire :
« Vous avez déjà examiné lors d'une précédente audience cette affaire »,
il aurait dit :
« Vous examinez pour la seconde fois cette affaire ».
Parce qu'il dit « examinerez », et non « examinez », le commissaire mentionne un deuxième examen en délibéré. Dans cette affaire, il y a bien eu bis in idem.
En l'espèce, ces secondes conclusions sont disponibles, mais les premières, celles qui ont précédé le premier examen de l'affaire, ont disparu...
Dans ses secondes conclusions, le CDG ne parle pas de note en délibéré, mais "d'éléments produits à la suite de la séance", c'est-à-dire à la suite du délibéré.
Le prochain progrès à accomplir, s'agissant du CJA, consisterait donc à préciser encore le rôle de la note en délibéré, et surtout la définition du délibéré, de sorte qu'on puisse connaître sans ambiguïté si l'accueil ou non de notes remises à la suite de la séance l'a été après ou non la clôture du délibéré.
Ceci afin d'éviter des bis in idem présentés formellement comme rouvertures de l'instruction.

Ecrit par : PIG | 27.03.2006

Il est bien évident qu'une solution raisonnable et acceptable ne pourra venir que de plusieurs condamnations sans ambiguïté de la CEDH. Et celles-ci ne peuvent résulter que d'un non respect manifeste du contradictoire et de la motivation. Hélas, la jurisprudence de la CEDH à l'égard des procédures de filtrage en matière de cassation ne laisse pas augurer d'une survenance proche, car ça revient à tolérer le discrétionnaire, voire l'arbitraire.
Reste qu'il faut quand même déposer des notes de délibéré et ne "pas lâcher", car sur le terrain de l'épuisement des voies de recours internes, c'est important.
Je renvoie ainsi à l'arrêt CEDH 21 mars 2002 APBP c/ France cf. à la fin : "la société requérante n’a pas fait usage de la possibilité de déposer une note en délibéré, ce qu’elle ne saurait justifier par les seuls doutes qu’elle émet quant à une telle pratique"):

"Il n’est pas davantage contesté que les parties peuvent répliquer par une note en délibéré, aux conclusions du commissaire du Gouvernement, ce qui permet, et c’est essentiel aux yeux de la Cour, de contribuer au respect du principe du contradictoire. Enfin, au cas où le commissaire du Gouvernement invoquerait oralement lors de l’audience un moyen non soulevé par les parties, le président de la formation de jugement ajournerait l’affaire pour permettre aux parties d’en débattre (arrêt Kress précité, § 76). (rappel KRESS)

27. Reste que, de l’avis de la Cour, le dépôt d’une note en délibéré contribue au respect du principe du contradictoire à certaines conditions. En particulier, les justiciables doivent pouvoir déposer une telle note indépendamment de la décision éventuelle du président d’ajourner l’affaire, tout en disposant d’un délai suffisant pour la rédiger. Par ailleurs, afin d’éviter tout litige quant à sa prise en compte par la haute juridiction administrative, la Cour estime que l’arrêt devrait expressément viser l’existence d’une note en délibéré, comme c’est déjà le cas s’agissant de la mention, dans les arrêts du Conseil d’État, de la requête ou du recours enregistré auprès de son secrétariat, des autres pièces du dossier et des interventions en audience publique (rapporteur, conseils des parties et commissaire du Gouvernement).
En l’espèce, la Cour relève que la société requérante n’a pas fait usage de la possibilité de déposer une note en délibéré, ce qu’elle ne saurait justifier par les seuls doutes qu’elle émet quant à une telle pratique".

Ecrit par : denis roynard | 28.03.2006

Merci à Denis Roynard pour sa réponse, qui me laisse cependant un peu insatisfait quant à ma question sur le délibéré lui-même.
Quelles réponses peut-on apporter aux questions suivantes :
- n'y a-t-il pas devant le CE des bis in idem camouflés par des rouvertures de l'instruction engendrées par le dépôt en réalité POST délibéré d'une note EN délibéré ?
- une expression du CDG comme celle que je cite "vous examinerez pour la deuxième fois cette affaire", au futur, n'en témoigne-t-elle pas ?
- la mention in fine dans les arrêts "délibéré dans la séance du tant" ne témoigne-t-elle pas quant à elle qu'un délibéré en réalité, sauf exceptions, ne dure que quelques heures ?
- autrement dit, peut-il y avoir, dans la même affaire, un premier délibéré assez long pour accueillir une note EN délibéré, et un second "dans la séance du tant" trop court pour accueillir une nouvelle note en délibéré (comme cela semble avoir été le cas dans l'affaire que j'évoque, où une "note en délibéré" a été déposée, sans suite, le lendemain de la deuxième séance - l'instruction ayant été rouverte à la suite du dépôt "en délibéré" d'une note APRES la première séance, et même POST délibéré à en croire le CDG qui écrit "vous examinerez une deuxième fois cette affaire" ?
- ce genre de bis in idem ne devrait-il pas être censuré par la CEDH ?

Ecrit par : PIG | 28.03.2006

Mon cher PIG, je ne vous ai pas répondu tout simplement parce que j'estime qu'en vérité les juridictions administratives ne prennent pas ou pas suffisamment en compte les notes de délibéré, et tout simplement qu'elles n'ont pas de véritable culture du contradictoire, qu'elle substituent la conception qu'elles se font de l'intérêt général à ce que je considère comme devant être la fonction de juger. Dès lors, je ne m'attache guère aux détails, sauf lorsque je suis moi-même partie ou représentant ou conseil de partie. Ce que vous dites à peut-être un intérêt pour l'opposabilité, mais guère pour ce qui se passe devant les juridictions nationales. C'est du moins mon avis, et je le partage !

Ecrit par : denis roynard | 28.03.2006

Merci en tout cas, mon cher Denis Roynard, j'essaierai cependant de défendre ma position devant la CEDH, même si vous estimez qu'il ne s'agit là que d'un détail.

Ecrit par : PIG | 28.03.2006

P. S. Je suis comme vous physicien - enfin, l'ai-je été il y a bien longtemps - et syndicaliste (secrétaire général du Syndicat des hauts fonctionnaires) !

Ecrit par : PIG | 28.03.2006

"En d'autres termes, la prise en compte de la note en délibéré après la clôture du vrai délibéré, comme c'est parfois le cas devant le Conseil d'Etat, est une entorse qui me paraît beaucoup plus grave à la Convention de sauvegarde, puisqu'elle ouvre en réalité un second délibéré, c'est-à-dire un bis in idem."

Le bis in idem est-il interdit dans les contentieux qui ne relèvent pas du droit pénal (ou de la matière pénale) ? En l'occurrence, je ne pense même pas qu'on puisse parler d'un bis in idem puisque, à supposer qu'il y ait deux délibérés, il n'y a qu'un seul jugement (et même s'il y avait deux jugements, la procédure ne ferait alors que s'aligner sur celle du "double arrêt" des juridictions financières).

Ecrit par : Apokrif | 06.04.2006

Le droit administratif comporte de la matière pénale en pagaille.
Un délibéré se clôt par un jurisdictio, sauf à prononcer à la fin du délibéré initialement prévu le report du délibéré.
Ce que je dénonce, c'est qu'en réalité dans certaines affaires le délibéré est clos disons dès le soir, c'est-à-dire qu'un jugement a été prononcé et signé. Ce n'est pas un projet de jugement qui a été signé, mais bien le jugement définitif.
Le dépôt d'une note EN délibéré le lendemain, est en réalité POST délibéré. Le code qui institue désormais la note en délibéré ne prévoit pas ce cas-là.
Pourquoi ne pas s'aligner en effet par exemple sur la procédure du "double arrêt" ? Au moins, elle est transparente.
Autrement, on a l'impression que le juge ferme et rouvre le délibéré à loisir, sans aucune information des parties (?) ni respect objectif de l'égalité des armes.

Ecrit par : PIG | 06.04.2006

Quelque chose d'autre me tracasse à propos du décret du 19 décembre dernier : je me demande si son contenu relève bien du réglement.
Parce qu'il s'agit de droits de la défense, et qu'il y a... de la matière pénale sousjacente.
Certes, dans la pratique, la distinction de l'article 34 de la Constitution, c'est souvent n'importe quoi et les recours éventuels contre son ignorance pas évidents.

Quelqu'un pourrait-il cependant m'éclairer ?

Dans la rédaction du CJA, comment se répartissent les rôles du législateur et du gouvernement ?

Pour moi, ce n'est pas clair du tout.

Ecrit par : PIG | 06.04.2006

Deux éléments de réponse:
- formellement, c'est l'administration qui est défendeur devant une juridiction administrative, et les droits de la défense ne valent donc éventuellement au bénéfice de l'autre partie qu'au sens de la Convention EDH ou du PIDCP et des organes chargés d'en examiner les violations
- il serait vain de chercher des critères clairs et effectivement appliqués tels qu'ils sont parfois énoncés pour ce qui concerne l'article 34 ; mais il faut invoquer quand même l'article 34 et sa violation, ça marche parfois et ça ne coûte pas grand chose

Enfin, je rentrerais volontiers en relation avec PIG, mais je n'ai pas son adresse électronique...

Ecrit par : denis roynard | 06.04.2006

Cher Denis Roynard, voici mon adresse : saigi@noos.fr

L'administration n'est défenderesse qu'au début du litige, et encore ! La saisine de la juridiction administrative peut être vue, dans bien des cas, et au sens de la Conv EDH, comme un appel d'une première décision où l'administré est en défense. Il faut distinguer, je crois, droit de la défense et droit du défendeur.

Devant qui invoquer l'article 34 et sa violation ??? Seul le Conseil constitutionnel me paraît compétent... ?

Et où résiderait l'intérêt à agir d'un justiciable ? Qu'une règle figure en Rqq ou en Lqq dans le code, cela revient pour tout le monde exactement au même, non ?

Ecrit par : PIG | 06.04.2006

"formellement, c'est l'administration qui est défendeur devant une juridiction administrative"

Ca dépend: je pense aux contraventions de grande voirie, mais il doit aussi y avoir des cas de référé ou de contentieux contractuel, par exemple.

"Devant qui invoquer l'article 34 et sa violation ??? Seul le Conseil constitutionnel me paraît compétent... ? "

Exception d'illégalité du règlement, devant la juridiction saisie ?

"Et où résiderait l'intérêt à agir d'un justiciable ? Qu'une règle figure en Rqq ou en Lqq dans le code, cela revient pour tout le monde exactement au même, non ?"

Qu'un décret soit adopté par le premier ministre ou par le maire, ça revient au même pour le justiciable, pourtant personne ne conteste que dans le deuxième cas, le décret serait manifestement entaché d'incompétence.

Ecrit par : Apokrif | 06.04.2006

Dès lors que l'intérêt à agir est reconnu, on est recevable à invoquer n'importe quel moyen de nature à emporter l'annulation demandée, et donc aussi l'article 34.
Et ça peut être utile, du moins si la matière réglementaire empiète sur le législatif, car sinon il est bien clair que le juge administratif ne sanctionnera pas un empiètement du législateur.
Comment faire ? Invoquer un moyen d'exception d'illégalité ou demander une abrogation ou un retrait et attaquer le refus implicite ou explicite.
Enfin, concernant le droit de la défense, je ne nie pas qu'au sens européen ou international, c'est à dire au sens matériel, on puisse utilement invoquer les droits de la défense ; mais même là, le Comité des droits de l'homme a établi une distinction entre le droit afférent à la préparation de sa défense et celui afférent à la préparation d'un recours.

Ecrit par : denis roynard | 06.04.2006

Si vous attaquez un décret du maire qui aurait dû être pris par le premier ministre, c'est qu'il vous fait grief.

Je ne vois pas, au premier abord, en quoi peut vous faire grief le même article du code de procédure selon qu'il est codé Lqq ou Rqq.

Et puis, comme cela a été noté, la frontière dessinée par l'art. 34 est affaire d'espèce. Difficile à un juge administratif de déclarer illégal un décret en Conseil d'Etat sur le fondement de l'art. 34.

Y a-t-il des précédents ?

Y a-t-il précisément une jurisprudence sur le contentieux du codage de la procédure administrative ? Je n'en ai pas trouvé. Et je ne crois pas qu'il puisse y en avoir, car encore une fois, les règles de procédure paraissent hors de portée de l'action.

Ecrit par : PIG | 07.04.2006

"Règles de procédure [...] hors de portée de l'action" ? Oui en principe et pour ce qui regarde leur auteur, sauf pour le pénal bien entendu et, à mon avis, pour la matière prud'homale (cf. le texte de mon recours contre l'abrogation de la dispense d'avocat en matière de cassation prud'homale), puisque là il y a un principe syndical de nature constitutionnelle.
Quant à l'annulation pour violation de l'article 34 de la Constitution, je n'ai pas d'exemple en tête, mais en cherchant bien on doit trouver un exemple "hirondelle".

Ecrit par : denis roynard | 07.04.2006

Toute la procédure relative aux contraventions de grande voirie est inscrite dan sla partie législative du CJA, précisément en raison de son acractère de "matière pénale"

Ecrit par : Frédéric Rolin | 07.04.2006

Exactement, la procédure de la matière pénale est du domaine de la loi. Les rédacteurs du CJA en ont tenu compte pour les questions de contraventions de grande voirie.

Mais auraient-ils dû s'arrêter en si bon chemin ? En matière pénale, la compétence administrative est riche. Par exemple lorsque l'administration (Trésor, droits indirects, Douanes, AAI... ) exerce l'action publique, ou en matière disciplinaire (fonctionnaires, magistrats, médecins, etc. ).

Pour en revenir au décret du 19 décembre, la consécration de la note en délibéré, sa création même par un texte (puisque avant le 19 décembre aucun texte ne la prévoyait) concerne bien les droits de la défense.

Ce décret crée une procédure nouvelle qui peut s'appliquer dans certains cas à la matière pénale : il ressortit donc au législateur.

Voilà, autrement présenté, le raisonnement que j'essaie de faire valoir depuis le début de cet échange.

Cependant, puisque le "droit à la note en délibéré" n'est pas substantiel, qu'il ne saurait faire grief à quiconque (mais pourquoi pas si c'est l'administration - qui n'est jamais en défense quoique défenderesse - qui en abuse ?), je vois mal comment faire valoir l'inconstitutionnalité.

Peut-être par voie d'exception devant le juge judiciaire saisi d'un dysfonctionnement de la justice administrative ? ? ?

Ecrit par : PIG | 07.04.2006

D'après Chapus (DAG1), en matière d'état exécutoire, c'est bien l'administré (pourtant demandeur dans l'instance) qui est considéré comme défendeur.

Ecrit par : Apokrif | 11.04.2006

Lire p. 105 et 106, une proposition de meilleure diffusion des conclusions:
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/014000702/0000.pdf

Ecrit par : Apokrif | 11.04.2006

Merci Apokrif, je suis satisfait d'apprendre que l'essentiel Chapus et moi nous rejoignions. Les droits de la défense sont faits pour l'administré, spécialement lorsqu'il s'agit de matière pénale, fût-il demandeur à l'instance.

On pourra sans doute trouver une ou deux exceptions, c'est ça qu'est marrant dans le droit public, où l'Etat serait en défense (et non défendeur ou demandeur).

Merci aussi de votre référence au rapport 2001 du Conseil d'Etat. Il est cruel de lire ces lignes, qui ont déjà cinq ans, alors qu'il est toujours malaisé de recuellir les conclusions... du Conseil d'Etat.

Un cas malaisé entre tous : celui où, devant le Conseil d'Etat, il y a eu deux séances (note prétendument "EN" délibéré oblige) et donc deux audiences, et donc deux jeux de conclusions dans la même affaire. Si vous réussissez à obtenir les secondes, bravo ! quant aux premières, on risque de vous répondre qu'elles ont disparu.

Ecrit par : PIG | 11.04.2006

Si on prétend que le CDG fait partie de la formation de jugement, comment expliquer que dans ses conclusions, il s'adresse aux membres de la formation de jugement en disant "vous" ("vous avez jugé que...") et non pas "nous" ?

Ecrit par : Apokrif | 18.04.2006

On ne peut en effet nullement prétendre que le CDG fasse partie de la formation de jugement.

Qu'il assiste au délibéré, et y puisse prendre la parole, c'est une chose déjà problématique.

Mais en aucun cas il n'a voix au délibéré, ce qui montre encore qu'il ne fait pas partie de la formation de jugement.

Ecrit par : PIG | 19.04.2006

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