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26.01.2006

Office du juge (2) : analyse quantitative

Je présente d’avance toutes mes excuses à mes lecteurs pour le pensum que je vais leur infliger. Comme certains s’en souviennent peut-être, j’avais ouvert ce weblog par un billet sur « l’office du juge », dans lequel je faisais part d’une intuition : celle que l’apparition récente de ce vocable, du moins dans les décisions juridictionnelles, pouvait traduire une mutation de la conception que le juge se faisait de ses pouvoirs, et surtout du pouvoir qu’il se reconnaissait sur la délimitation de ces pouvoirs.

 

A la suite de cette note, et pour prolonger cette recherche j’ai procédé un recensement systématique sur Legifrance des arrêts traitant de l’office de juge. Compte-tenu de la masse de données, et de quelques lenteurs pour en effectuer le traitement, je n’y ai mis la dernière main qu’aujourd’hui. Je livre donc ici une note en deux points : une analyse des résultats obtenus suivie de l’ensemble de l’échantillon, d’arrêts, classés d’une part par ordre chronologique et d’autre part en fonction d’un codage ayant fourni le support de l’analyse.

 

Ce travail quantitatif assez fastidieux représente la seconde étape de cette réflexion sur l’office du juge. Elle a vocation à être suivie par une troisième étape d’analyse strictement juridique visant à déterminer si nous sommes en présence d’un « objet juridique » et quel est le cas échéant son statut (concept/notion/standard/catégorie…), ainsi que de rechercher si, comme le postulait l’hypothèse de départ, nous assistons bien à une évolution de la conception que le juge se fait de ses pouvoirs.

 

Je soumets à mes indulgents lecteurs les résultats de cette seconde étape sur laquelle je serai bien aise de recueillir leurs observations. Et je leur donne rendez vous dans quelques semaines ou quelques mois pour la troisième étape…


 
 

Première partie : Etablissement de l’échantillon

 

La recherche principale a été menée le 14 septembre 2005 dans la fonction « recherche experte / juridictions administratives » de Legifrance. Elle est donc entièrement tributaire de l’alimentation de cette base (ce qui peut avoir une incidence pour certaines Cours administratives d’appel), en particulier pour les indications de fichage qui sont une part significtaive de l’échantillon.

 

La recherche a été opérée sur l’« expression exacte » « office du juge ». Cette recherche a été complétée par deux autres : « office attribué au » (sauf office du juge) le tout en expression exacte ainsi que « eu égard à l’office que lui » (sauf office du juge), l’ensemble également en expression exacte. Il en résulte, après suppression des doublons (C’est à dire des cas où la même affaire a été fichée deux fois (même numéro, même texte, même date) une liste de 72 arrêts.

 

Parmi ces décisions figurent une « série » de 4 affaires (n° 49 à 52) et deux autres de 3 affaires(n° 14 à16 et n° 53 à 55), qui sont néanmoins toutes maintenues dans l’échantillon

 
 

A : Eléments quantitatifs

 

1)      Approche chronologique

 

1998 : 3 décisions (3 citations dans le fichage)

1999 : 1 décision (1 citation dans le corps de l’arrêt)

2000-2001 : aucune décision

2002 : 5 décisions (toutes citations dans le corps de l’arrêt)

2003 : 20 décisions (dont série de 3) = 18

2004 : 23 décisions (dont série de 4) = 20

2005 : 21 décisions (sur mois de 9 mois) (dont série de 3) = 19

 

2)      approche par juridiction

 

CE : 57

CAA 15 (dont CAA Nancy 8, CAA lyon 0, CAA Paris 0)

 

3)      approche par niveau de publication

 

Publié au rec. : 11

Publié aux tab. : 16

Inédit : 45

 

4)      Cumul des trois précédentes approches :

 

1998 :

 

CE : 2, Publiées

CAA : 1, aux tables

 

1999

 

CE : 1 inédite

 

2002

 

CE : 3 publiées, 1 aux tables, 1 inédite

CAA : 0

 

2003 :

 

CE : 2 publiées, 5 aux tables, 10 inédites (dont série 3 inédites)

CAA : 1 publié, 0 aux tables, 2 inédites

 

2004 :

 

CE : 3 publiées, 4 aux tables, 13 inédites (dont série 4 inédites)

CAA : 0 publiées, 0 aux tables, 3 inédites

 

2005 :

 

CE : 0 publiées, 5 aux tables, 8 inédites

CAA : 0 publiées, 0 aux tables, 8 inédites (dont série 3 inédites)

 
 
De ces analyses quantitatives, il ressort que la notion a émergé par des citations sporadiques dans le fichage et le résumé des arrêts en 1998. Le premier arrêt employant le vocable expressis verbis date de 1999 (CE 1er  décembre 1999, Société DE CONDITIONNEMENT DE PRODUITS EUROPEENS, N° 193333), il est d’ailleurs à noter qu’il s’agit d’un arrêt inédit. Notons toutefois que ce décalage chronologique est au moins partiellement artificiel dans la mesure où le fichage des arrêts est réalisé plusieurs semaines voire plusieurs mois après leur prononcé.
 
En revanche, à compter de 2002 un fort développement se produit, appuyé sur des arrêts de principe. La diffusion dans les Cours se fera relativement lentement, ce à quoi on peut trouver deux explications. Tout d’abord, ces arrêts concernent des matières dans lesquelles les Cours n’ont qu’une compétence limitée (régime du référé notamment), d’autre part, certaines Cours semblent plus rétives que d’autres à employer le vocabulaire considéré (cf la nette sur-représentation de la CAA de Nancy).
 
L’année 2005 laisse apparaître une certaine stabilisation puisqu’aucun arrêt n’employant ce terme n’est publié intégralement.
 
 
II : Eléments sémantiques
 
 
Arrêts employant l’expression « office du juge » sans précision : 12
 
Arrêts employant l’expression « office du juge de cassation » : 5
 
Arrêts employant l’expression « office du juge de l’exécution » : 5
 
Arrêt employant l’expression « office du juge d’appel » : 2
 
Arrêt employant l’expression « office du magistrat appelé à statuer… sur une demande d’aide juridictionnelle » : 1
 
Arrêts employant l’expression « office du juge de plein contentieux » : 1
 
Arrêts employant l’expression « office du juge » ou une expression approchante, en contexte de référé : 46
 

Dont :

 

-         « office du juge du référé provision » : 6

-         « eu égard à l’office que lui attribuent les dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-1 CJA » i.e. référé suspension : 24

-         « office du juge du référé » sans précisions supplémentaires : 17

et parmi celles ci affaires concernant

            un référé suspension : 9

            un référé liberté : 6 (série 4)

            un référé provision : 1

            les référés considérés indistinctement : 2

(un arrêt compté deux fois, car il vise à la fois tous les référés et le référé suspension)

 
 
 

Conclusion :

 

Il résulte de cette analyse sémantique que l’expression office du juge concerne pour près de 2/3 des arrêts le juge des référés, parmi lesquels 33 arrêts évoquent directement ou indirectement le référé suspension. Ceux-ci représentent donc presque la moitié des décisions de l’échantillon. Il est cependant à noter que la première vague d’arrêt (1998 1999) concernait essentiellement le juge de l’exécution (3) et qu’il faut attendre 2002 pour voir émerger le référé comme champ sémantique dominant. L’année 2005 marque peut-être une petite inflexion à la baisse puisque seuls 13 arrêts concernent le référé (dont série 3) soit 11/22 en données corrigées des séries, ce qui ne constitue plus qu’un taux de 50%.

 
 
 
 
Deuxième partie : Echantillon étudié
 

Pour faciliter l’analyse, les décisions (ou les abstracts et résumés) ont été classées par ordre chronologique. Il leur a en outre été associé un codage constitué de quatre indicateurs :

 

1er chiffre : Nature de la juridiction : CE 1/CAA 2

1e lettre : Publication de la décision A / B/ C

2e chiffre (ou groupe de chiffres) : lieu de citation : texte de l’arrêt 1 / abstract 2

3° chiffre  (ou groupe de chiffres): Contextualisation selon la grille d’analyse ci-après.

 

            Office du juge (sans précisions)            1

            Office du juge de …                          

                        De cassation                                  (2.1)

                        Du référé                           (2.2)

                                    Du référé provision             (2.2.1)

                                    Du référé liberté            (2.2.2)

                                    Du référé suspension            (2.2.3)

                                    Du référé suspension préfectoral (2.2.4)

                        De l’exécution                   (2.3)

                        De plein contentieux                   (2.4)

                        D’appel                                    (2.5)

                        En matière d’aide juridictionnelle (2.6)

 
 
 
 
1          CE avis section, 13 mars 1998 Mme Vindevogel N° 190751
 
1.A.1 (2.3)
 

« 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION -Office du juge de l'exécution - a) Jugement ayant fait l'objet d'un appel - Compétence de la juridiction d'appel pour prescrire les mesures d'exécution du jugement, alors même que l'appel a été rejeté - b) Exécution d'un jugement annulant un acte réglementaire - Obligation de revenir sur les mesures individuelles prises en application de cet acte - Absence - c) Incompétence du juge administratif pour ordonner par voie d'injonction, aux fins d'exécution de ses décisions, une mesure relevant de la compétence du juge judiciaire. »

 
 
2          CAA Nancy, 11 juin 1998, Mme HELSTROFFER N° 97NC02443
 
2.B.1 (2.3)
 

« 54-06-07-008,RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION -Office du juge de l'exécution - Demande d'exécution d'un jugement comportant condamnation au versement d'une somme en principal sans demande des intérêts - Prescription de versement des intérêts ayant couru (1). »

 
 
3          CE avis section, 30 novembre 1998, M. Saïd Berrad, N° 188350
 
1.A.1 (2.3)
 

« 54-06-07-008,RJ1,RJ2 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION -Office du juge de l'exécution - a) Prise en compte de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle le juge statue - Compétence liée pour prescrire les mesures qu'implique nécessairement l'exécution des jugements qu'il rend (1) - b) Annulation d'un refus de titre de séjour sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Droit à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (2) »

 
 
4          CE 1 décembre 1999, Société DE CONDITIONNEMENT DE PRODUITS EUROPEENS, N° 193333
 
1.C.1.1
 

« qu'en statuant ainsi les juges du fond, qui n'ont, nullement fait peser sur la société requérante la charge d'établir le bien-fondé de l'appréciation portée par l'inspecteur du travail sur les efforts déployés par elle pour reclasser Mme Caumette et qui ne se sont pas davantage abstenus, en méconnaissance de l'office du juge, de se prononcer en fonction de l'ensemble des pièces du dossier, ont souverainement apprécié, sans les dénaturer, les éléments de fait qui lui étaient soumis et suffisamment motivé leur décision ».

 
 
5          CE Sect. 29 novembre 2002, COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE, N° 244727
 

1.A.(1+2).(2.2.3)

 

« Considérant, d'une part, qu'eu égard à l'office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a pu, sans commettre d'erreur de droit, retenir, en l'état de l'instruction comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée le moyen tiré de ce que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE n'avait, préalablement à cette délibération, pris aucune décision de réaliser une infrastructure de transport collectif, en méconnaissance de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales ; que, ce faisant, le juge des référés a désigné ce moyen avec précision et suffisamment motivé son ordonnance »

 
 

« 54-035-02-05 Procédure - Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé suspension (article L 521-1 du code de justice administrative) - Voies de recoursCassation - Désignation par le juge des référés de moyens propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision - Contrôle de l'erreur de droit - Existence, eu égard à l'office attribué au juge des référés par les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative [RJ1].... .

Résumé : Le juge des référés qui octroie la mesure de suspension demandée en désignant le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision se livre à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce qui, en l'absence de dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation. Si, saisi d'un moyen en ce sens, le juge de cassation contrôle l'erreur de droit commise par le juge des référés dans la désignation de ce moyen, il ne doit le faire qu'en tenant compte de la nature de l'office attribué au juge des référés par les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative. [RJ1] Rappr. Section, 16 mai 2001, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Mme Rival, n° 230980, à publier. ».

 
 
6          CE 11 décembre 2002, M. et Mme Vincent X et autres, N° 244874
 
1.C.1.(2.2.3)
 

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la demande d'autorisation de lotir litigieuse a été présentée par les quatre propriétaires concernés par cette opération regroupés au sein de l'Association foncière urbaine libre de La Rognouse, dont les mentions portées sur les documents joints à cette demande, qui définissent de manière précise la consistance du projet, indiquent qu'elle était alors en cours de constitution auprès d'un notaire et qu'elle était elle-même représentée par l'un de ces propriétaires dûment habilité à cet effet ; que, par suite, eu égard à l'office que lui attribue l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a pu, sans commettre d'erreur de droit au regard des dispositions susrappelées du code de l'urbanisme, estimer que n'était pas de nature à jeter un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce qu'une autorisation de lotir ne pouvait légalement être délivrée à une association dont les statuts n'ont pas encore été signés ».

 
 
7          CE 30 décembre 2002, l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAR (OPDHLM), N° 245293
 
1.B.1.(2.2.3)
 

« qu'eu égard à l'office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a pu, sans commettre d'erreur de droit, retenir, en l'état de l'instruction, comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAR ne pouvait pas lui refuser le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi au seul motif qu'elle avait démissionné de son emploi au sein de l'office ».

 
 
8          CE 30 décembre 2002, MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT, N° 240430
 
1.A. (1+2).(2.2)
 

« Considérant qu'eu égard à l'office du juge des référés, le moyen tiré de ce que les articles L. 422-10 et L. 422-18 du code de l'environnement, issus de la loi du 26 juillet 2000, relative à la chasse, qui prévoient les conditions dans lesquelles le propriétaire de terrains qui fait état de convictions personnelles hostiles à la pratique de la chasse peut demander à ce qu'ils soient soustraits du périmètre d'une association communale de chasse agréée, seraient incompatibles avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension était demandée ; qu'en retenant un tel motif pour prononcer la suspension de cette décision, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a donc commis une erreur de droit »

 

« Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions du code rural issues de la loi du 26 juillet 2000 avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention n'est pas, eu égard à l'office du juge des référés, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de l'Ardèche »

 

« a) Le juge des référés qui octroie la mesure de suspension demandée en désignant le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision se livre à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce qui, en l'absence de dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation. Si, saisi d'un moyen en ce sens, le juge de cassation contrôle l'erreur de droit commise par le juge des référés dans la désignation de ce moyen, il ne doit le faire qu'en tenant compte de la nature de l'office attribué au juge des référés par les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative. b) Le moyen tiré de ce que les articles L. 422-10 et L. 422-18 du code de l'environnement, issus de la loi du 26 juillet 2000, seraient incompatibles avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention n'est pas, eu égard à l'office du juge des référés, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision d'un préfet qui rejette la demande d'un particulier sollicitant le retrait de ses terrains du territoire d'une association communale de chasse agréée »

 
 
9          CE 30 décembre 2002, COMMUNE DE TALLOIRES, N° 237392,
 
1.A.(1+2).(2.1)
 

« Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier" ; que si l'obligation résultant des dispositions précitées s'impose au juge saisi, en première instance ou en appel, de conclusions tendant à l'annulation ou à la suspension d'un acte intervenu en matière d'urbanisme, elle est sans incidence sur l'office du juge de cassation, auquel il appartient seulement de vérifier d'une part que le juge soumis à son contrôle ne s'est pas soustrait à l'obligation précitée, d'autre part que l'un au moins des moyens reconnus comme fondés par la décision qui lui est déférée justifie légalement le dispositif de cette dernière »

 

« 54-08-02-02, 68-06 Si l'obligation résultant des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme s'impose au juge saisi, en première instance ou en appel, de conclusions tendant à l'annulation ou à la suspension d'un acte intervenu en matière d'urbanisme, elle est sans incidence sur l'office du juge de cassation, auquel il appartient seulement de vérifier, d'une part, que le juge soumis à son contrôle ne s'est pas soustrait à cette obligation, et, d'autre part, que l'un au moins des moyens reconnus comme fondés par la décision qui lui est déférée justifie légalement le dispositif de cette dernière ».

 
 

10        CE Ass.( ?)  29 janvier 2003, VILLE D'ANNECY , n° 247909

 

1.A.1.(2.2.1)

 

« Considérant, en premier lieu, que les dotations versées pour compenser les pertes de recettes résultant de l'article 1472 A bis du code général des impôts ainsi que de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du même code ont fait l'objet, ainsi qu'il a été dit, d'une mesure de validation par les dispositions du IV de l'article 19 de la loi de finances pour 2002 ; que, si la VILLE D'ANNECY soutient que ces dispositions seraient contraires aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'existence de l'obligation qui incombe, selon la ville, à l'Etat au titre des dotations en cause doit, eu égard à l'office du juge du référé-provision, être regardée comme sérieusement contestable ».

 

« Considérant, en second lieu, qu'ainsi que le précise le deuxième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987, les sommes destinées à compenser les pertes de recettes résultant du I de l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1982 sont celles qui sont définies au II du même article 13 et sont donc égales au produit du neuvième de la fraction des salaires imposés [au profit de la collectivité locale] en 1983 par son taux de taxe professionnelle pour 1982 ; que, si la VILLE D'ANNECY soutient, contrairement à l'administration, que ces dispositions impliquaient nécessairement que fussent pris en compte, pour le calcul de la dotation à laquelle elle avait droit, les rôles supplémentaires de taxe professionnelle, l'obligation qui résulterait, selon la ville, pour l'Etat de la prise en compte de ces rôles pour le calcul de sa dotation compensatrice, doit, eu égard à l'office du juge du référé-provision, être regardée comme sérieusement contestable ».

 
 
11        CE 14 février 2003, M. Bernard X et autres, N° 248556
 
1.C.1.(2.2.3)
 

« Considérant qu'en jugeant, après les avoir analysés dans les visas de son ordonnance, qu'aucun des moyens développés par les requérants au soutien de leur demande n'était, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le juge des référés, eu égard à l'office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, n'a commis aucune erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier »

 
 

12        CE 24 février 2003, M. Kaphoumba Ismaël X, n° 243603

 
1.B.(1+2).(2.2.3)
 

« Considérant que M. X... soutenait devant le juge des référés qu'il avait introduit un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, lequel n'était dès lors pas exécutoire, en application de l'article 569 du code de procédure pénale ; qu'en ne retenant pas ce moyen comme de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, alors que l'existence de ce pourvoi n'était pas contestée par le préfet, le juge des référés, eu égard à l'office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, a commis une erreur de droit ; que, par suite, son ordonnance en date du 22 février 2002 doit être annulée ».

 

« 54-035-02-05 Procédure - Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé suspension (article L 521-1 du code de justice administrative) - Voies de recoursCassation - Moyen écarté par le juge des référés comme n'étant pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité d'un arrêté préfectoral fixant le pays de destination d'un étranger condamné à une peine d'interdiction du territoire français - Erreur de droit - Existence, eu égard à l'office du juge des référés [RJ1] - Moyen tiré de ce que le jugement judiciaire n'est pas exécutoire (article 569 du code du procédure pénale). »

 
 
13        CE 21 mars 2003, CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL, N° 252912
 
1.C.1.(2.2.3)
 

« Considérant qu'eu égard à l'office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a pu, sans commettre d'erreur de droit, rejeter, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 précité, comme manifestement mal fondée, la demande de la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 12 décembre 2002 nommant des membres du conseil d'administration du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en ne regardant pas comme propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté le moyen tiré de la méconnaissance par celui-ci des dispositions combinées des articles 53 de la loi du 23 décembre 2000 et L. 221-3 du code de la sécurité sociale »

 
 
14        CE 21 mars 2003, DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, N° 252296
 
1.C.1.(2.2.3)
 

« Considérant qu'eu égard à l'office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a pu, sans commettre d'erreur de droit, retenir en l'état de l'instruction comme propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que le motif de cette décision, tiré de ce que l'aide sociale devait être interrompue pour la seule raison qu'elle n'avait pas vocation à se prolonger dans le temps, était entaché d'illégalité au regard des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles »

 
 
15        CE 21 mars 2003, DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, N° 252053
 
1.C.1.(2.2.3)
 

« Considérant qu'eu égard à l'office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a pu, sans commettre d'erreur de droit, retenir en l'état de l'instruction comme propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que le motif de cette décision, tiré de ce que l'aide sociale devait être interrompue pour la seule raison qu'elle n'avait pas vocation à se prolonger dans le temps, était entaché d'illégalité au regard des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles »

 
 
16        CE 21 mars 2003, DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, N° 250777
 
1.C.1.(2.2.3)
 

« Considérant qu'eu égard à l'office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a pu, sans commettre d'erreur de droit, retenir en l'état de l'instruction comme propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que le motif de cette décision, tiré de ce que l'aide sociale devait être interrompue pour la seule raison qu'elle n'avait pas vocation à se prolonger dans le temps, était entaché d'illégalité au regard des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles »

 
 
17        CAA Nantes, 11 avril 2003, Société Alstom Power Turbomachine, N° 01NT02096
 
2.C.1.(2.2.1)
 

« Considérant qu'eu égard à l'office du juge du référé-provision, lorsque la créance dont se prévaut une entreprise qui a effectué certains travaux ou fourni certaines prestations n'est contestée ni dans son principe ni dans son montant mais que le mandatement ou l'ordonnancement des sommes correspondant à ces travaux ou à ces prestations a fait l'objet, de la part de la personne publique au bénéfice de laquelle ils ont été exécutés, d'un refus fondé sur l'application des règles de la comptabilité publique et sur des risques de difficultés dans les rapports entre son ordonnateur et son comptable, l'obligation de cette personne publique doit être regardée comme sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative ».

 
 
18        CE 18 juin 2003, GROUPEMENT D'ENTREPRISES SOLIDAIRES ETPO GUADELOUPE, N° 249630
 
1.B.2.(2.2.1)
 

« Titrage : 39-08-0354-03-015-03 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - Demande de réparation du préjudice né de l'éviction irrégulière d'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public - Office du juge du référé-provision (article R. 541-1 du code de justice administrative).

Résumé : Lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de la procédure d'attribution, il appartient au juge des référés de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché. Dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre. Il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché. Dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique ».

 
 
19        CE 30 juillet 2003, Mme Nadia X., N° 255414,
 
1.C.1.(2.2.3)
 

« que la mesure de licenciement pour abandon de poste prise le 30 avril 2002 à l'égard de Mme n'a pas le caractère d'une mesure disciplinaire ; que, par suite, et eu égard à l'office que lui attribue l'article L.521-1 du code de justice administrative, c'est sans commettre d'erreur de droit que le juge des référés a estimé que le moyen tiré par la requérante de l'incompétence du signataire de la décision dont elle demande la suspension de l'exécution n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

 
 
20        CE 29 septembre 2003, SOCIETE DE VIRIS INTERNATIONAL, N° 256972
 

1.C.1.(2.2.3)

 

« Considérant qu'en estimant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la SOCIETE DE VIRIS INTERNATIONAL, n'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision préfectorale, le juge des référés, qui s'est livré à une appréciation souveraine des pièces du dossier en estimant implicitement que le refus d'autorisation contesté se fondait à titre principal sur le caractère incomplet du dossier produit à l'appui de la demande, n'a pas, eu égard à l'office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, commis d'erreur de droit ».

 
 
21        CE 3 octobre 2003, COMMUNE DE FOSSEUSE, N° 236169
 
1.C.1.(2.1)
 

« Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; que si l'obligation résultant des dispositions précitées s'impose au juge saisi, en première instance ou en appel, de conclusions tendant à l'annulation ou à la suspension d'un acte intervenu en matière d'urbanisme, elle est sans incidence sur l'office du juge de cassation, auquel il appartient seulement de vérifier d'une part que le juge soumis à son contrôle ne s'est pas soustrait à cette obligation, d'autre part que l'un au moins des moyens reconnus comme fondés par la décision qui lui est déférée justifie légalement le dispositif de cette dernière ».

 
 
22        CE 8 octobre 2003, M. André BONNET, N° 260725
 
1.C.1.(2.1)
 

« Considérant que M. BONNET, dont la pension n'a pas encore été liquidée, ne soutient pas qu'il remplit la condition, tenant à l'interruption de l'activité, exigée par les dispositions précitées ; que s'il fait valoir à titre principal que la loi du 21 août 2003 ne peut lui être appliquée dès lors que sa demande de pension a été présentée antérieurement à son entrée en vigueur, cette argumentation se heurte à la lettre même des dispositions, citées plus haut, du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 ; qu'eu égard à l'office du juge des référés, il n'appartient pas à ce dernier, saisi d'une demande de suspension, de rechercher, comme l'y invite le requérant à titre subsidiaire, si ces dispositions législatives sont ou non compatibles avec les stipulations de l'article L. 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».

 
 
23        CE 13 octobre 2003, DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, N° 250143
 

1.B.1.1

 
 

« Considérant qu'il faut entendre par établissement social, au sens des dispositions des articles L. 122-2 et L. 122-3 du code de l'action sociale et des familles, les établissements désignés à l'article L. 312-1 du même code ; que si l'admission dans un établissement social n'est sans effet sur le domicile de secours acquis par le bénéficiaire de l'aide sociale que si cet établissement a été autorisé sur le fondement de l'article L. 313-1, la commission centrale d'aide sociale a cependant méconnu l'office du juge en se fondant sur ce que le foyer-résidence Georges Brassens de Pontault-Combault n'aurait pas été autorisé, alors que l'existence d'une telle autorisation n'avait été contestée à aucun moment de la procédure devant elle »

 
 
24        CE 14 novembre 2003, Mme Martine X, N° 258519
 
1.B.1.(2.2.3)
 

« Considérant, enfin, que le juge des référés, eu égard à l'office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que le moyen tiré de ce que le ministre de la santé aurait fait une inexacte interprétation de la loi du 27 juillet 1999, et notamment du IV de son article 65, n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision faisant l'objet de la demande de suspension »

 
 
25        CAA Bordeaux, plén. 18 novembre 2003, M. Mahfoud X, N° 02BX00018
 
2.A.1.(2.1)
 

« Considérant qu'en vertu d'une règle générale de procédure applicable même sans texte, un membre d'une juridiction administrative qui a publiquement exprimé son opinion sur un litige ne peut participer à la formation de jugement statuant sur le même litige ou sur le recours formé contre une décision statuant sur ce litige ; que cette règle s'applique au juge des référés lorsque, statuant seul sur une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il a pris position sur la validité des moyens susceptibles de justifier la suspension de l'exécution de la décision administrative litigieuse, alors même que cette position doit être prise dans les limites imposées par l'office du juge des référés ; que, dans un tel cas, ce magistrat ne peut participer à la formation de jugement statuant sur la légalité de ladite décision ».

 
 
26        CE 19 novembre 2003, Mlle X et M. Y, N° 258318
 
1.B.1.(2.2.3)
 

« Considérant qu'après avoir visé le mémoire produit, analysé les moyens invoqués devant lui et cité les dispositions en application desquelles il a statué, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suffisamment motivé le rejet de la demande de Mlle X et de M. Y, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en se bornant à relever qu'aucun des moyens invoqués par les requérants ne paraissait propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision prise, sans qu'il fût tenu d'expliciter davantage pourquoi la demande des intéressés était manifestement mal fondée ; qu'en procédant ainsi, le juge des référés, eu égard à l'office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, n'a commis aucune erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier »

 
 
27        CAA Marseille, 26 novembre 2003, juge des référés, Syndicat Mixte d'Etude, d'Aménagement, d'Equipement et de Gestion de l'Europôle Méditerranéen de l'Arbois, N° 03MA01997
 
2.C.1.(2.2) – des référés administratifs
 

« Considérant que, pour justifier la suspension du marché conclu le 5 mars 2003 par la société Treize Développement, agissant au nom et pour le compte du syndicat requérant, avec la société RCT Architectes Associés et le bureau d'études EPHTA concernant la maîtrise d'oeuvre de constructions dans la ZAC du Petit Arbois, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée par le Syndicat de l'incompétence du signataire du déféré, s'est fondé sur la considération que les moyens tirés, notamment, des irrégularités commises dans la composition du jury de concours pour la passation du marché en litige et de la remise tardive de l'offre du groupement attributaire paraissaient, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légal

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Commentaires

Et si quelqu'in connaît une méthode (rapide et simple) pour obliger ce satané blog à respecter le beau formatage du document que j'avais effectué sous word, je suis preneur !

Ecrit par : Frédéric Rolin | 26.01.2006

Oui: allez chez un autre hébergeur, et utilisez Wordpress 2.0, avec laquelle le copier-coller de documents word marche (presque) bien !

Ecrit par : GroM | 26.01.2006

A la suite de ces données statistiques très éclairantes et enrichissantes, quelques mots peut-être pour anticiper sur la troisième partie que nous attendrons avec impatience, comme certaines trilogies cinématographiques; il faudrait sans doute aller rechercher cet "objet juridique non identifié" du côté de la Cour EDH qui semble en faire non un critère de compétence du juge mais de délimitation de ces différentes fonctions (juge des référés, juge du fond, etc) en se fondant en outre sur certains codes de procédures (comme le code de procédure judiciaire belge qui y fait référence explicitement).
Deux remarques pour conclure qui me semblent importantes pour la suite de vos recherches: cette expression fait manifestement l'objet d'une citation dans la jurisprudence européenne depuis l'année 1997 (or vos recherches fructueuses devant le juge administratif débute en 1998...); par ailleurs deux affaires de la Cour EDH doivent retenir l'attention en particulier à propos de la mention "office du juge": l'affaire du 21 juin 2002 APBP à propos du rôle du commissaire du gouvernement devant les juridictions administratives françaises et du 13 février 2003 Chevrol (qui donnera suite à un arrêt célèbre du même nom du CE)...à suivre

Ecrit par : cmaubernard | 27.01.2006

merci pour vos remarques fort enrichissantes. deux points simplement :mes recherches ne commencent pas en 1998: c'est le vocable qui apparaît à cete date.Pour ma part je n'ai aps limité la recherche chronologiquement.

par ailleurs, je n'avais pas trouvéces occurences en faisant la recherche sur Hudoc, pourla jp CEDH, je vais donc la reprendre.

Ecrit par : frédéric Rolin | 27.01.2006

bonjour !
j'aurais souhaité avoir quelques informations concernant l'office du juge administratif, notamment en ce qui concerne son rôle de juge administrateur. En effet, peut-on considéré aujourd'hui que le juge administratif est un juge administrateur ?

pourriez vous me réponde à cette adresse: celtic_deus@hotmail.fr

Merci d'avance.

Ecrit par : Camel | 18.02.2006

bonjour, je voudrais savoir ce que vous pensez de l'office du juge apres la reforme de la procedure civile (decret du 28 decembre 2005)? changement de son office ? Merci

Ecrit par : eurydyce | 15.03.2006

Bonjour,

Je voudrais savoir si un Juge peut juger deux fois une même affaire ?

Merci

Ecrit par : Valérie Cavillon-Dufrêne | 23.02.2008

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