19.01.2006

remarques juridiques sur les sanctions applicables à un fonctionnaire bloggueur

A l’invitation de Ceteris paribus, je souhaite fournir ici quelques éléments d’analyse sur la révocation prononcée par le Ministre de l’Education Nationale d’un Proviseur qui tenait un blog où figuraient aussi bien des considérations sur sa pratique professionnelle que sur sa vie personnelle, parfois en des termes crus.


 

Je dois toutefois, avant d’entrer dans ces analyses débuter par quelques remarques préliminaires : le point de vue que je vais exprimer ici ne repose pas sur la connaissance factuelle du dossier. Il ne peut être utilisé, ni en faveur ni en défaveur de quelque partie que ce soit au litige, ni médiatiquement, ni dans un cadre contentieux.


 

Ceci étant dit quelles observations de nature théorique peuvent être faites ?


 

Je ne reviendrai pas sur le fait que le comportement privé d’un agent public peut donner lieu à sanction disciplinaire. Cela est bien connu. En revanche, deux points me paraissent mériter d’être approfondis :


 

1°) Le lien entre « pornographie » et faute disciplinaire.


 

a) la caractérisation de la faute


 

L’examen de la jurisprudence laisse apparaître que le juge administratif considère que les « pratiques pornographiques » sont de manière générale de nature à justifier des sanctions disciplinaires. Ainsi, une fonctionnaire de police est sanctionnée pour avoir tourné dans des films « X », et cela alors même qu’aucun discrédit du service n’en était résulté (CAA Paris 9 mai 2001 Mme X., req n° 99PA00217). De même un fonctionnaire détenant à son domicile des cassettes vidéos mettant en scène des mineurs est sanctionné (il est vrai qu’ici la pornographie n’est pas seule en cause) : CE 8 juillet 2002 M. X., req n° 237642.


 

Il reste que certaines nuances semblent exister, sinon dans la jurisprudence, du moins dans la pratique administrative. On soulignera ainsi que Georges Bataille, diplômé de l’Ecole des Chartes publia, alors qu’il était fonctionnaire, des écrits dont le caractère pornographique (dans une appréciation administrative) est incontestable. Or, bien que l’administration ait eu connaissance de ces écrits, elle ne l’a pas sanctionné (à notre connaissance du moins). Cette mansuétude se retrouve aujourd’hui à l’égard de certain fonctionnaire parlementaire, publiant des ouvrages contenant des passages très explicites, et qui connaissent un succès considérable.


 

Ainsi, il semble que la pornographie, si elle s’inscrit dans un contexte de création, littéraire notamment, est plus aisément tolérée par l’administration.


 

b) La proportionnalité de la sanction à la faute.


 

Dans les deux arrêts qui viennent d’être cités la jurisprudence se fait l’auxiliaire d’une conception morale (sans qu’il ne faille rien voir de péjoratif derrière ce terme). S’agissant de la détention des cassettes elle juge que la révocation est légale, malgré le caractère « irréprochable » du fonctionnaire par ailleurs, compte tenu des fonctions de personnel enseignant de le l’agent sanctionné. Il est d’ailleurs à noter que le Conseil d’Etat se révèle plus sévère que la Cour qui avait annulé lé révocation considérant  que la seule détention à usage privé de cassettes à caractère pornographique ne justifie pas une telle sanction dès lors que l’intéressé avait pu démontrer qu’il avait acquis de bonne foi dans un magazine en vente libre les cassettes incriminées mettant en scène des mineurs).


 

En revanche, dans l’arrêt de la fonctionnaire de police actrice amateur, le Conseil d’Etat annule la révocation en soulignant « des faits très ponctuels liés à une situation particulière de détresse de l'intéressée ». Ici, la morale se fait donc charitable


 

2°) la liaison entre la faute (et la sanction) et la « réputation du service »


 

Mais l’examen particulier de la jurisprudence sur la pornographie n’est pas suffisant. Il convient de resituer ces arrêts dans le contexte plus général des atteintes à la réputation du service.


 

De ce point de vue, il faut souligner que la jurisprudence est assez ferme. Elle postule qu’un comportement amoral, voire délictuel, dès lors qu’il porte atteinte à la réputation du service, justifie une sanction, et souvent une sanction lourde.


 

Cela est particulièrement net en matière de comportements malhonnêtes (par ex. CAA Bordeaux 14 décembre 2004, Ministre de l’éducation nationale, req n° 00BX01055) ou s’agissant de « gestes déplacés » (CAA Nancy 3 juillet 2003, M. X, req n° 02NC03124) ou amoraux et délictuels (arrêt précité du CE sur les cassettes).


 

De surcroît la nature du service public en cause peut-être une circonstance aggravante. Ainsi, dans l’arrêt du CE sur les cassettes, la cassation de l’arrêt de la Cour intervient au motif que celle-ci n’a pas pris en compte les fonctions particulières d’enseignant du fonctionnaire sanctionné.


 

Les tempéraments à cette fermeté de la jurisprudence reposent sur cette même « morale charitable » déjà évoquée plus haut. Ainsi, le juge annule pour erreur manifeste d’appréciation la révocation d’un fonctionnaire de police qui avait dissimulé son endettement privé à certains de ses créanciers (CAA Paris 6 juillet 1999, Ministre de l’intérieur, req n° 98 PA01292).


 

En revanche on ne trouve pas dans la jurisprudence d’espèces nuançant la gravité de la sanction par une «exception littéraire ou artistique », ni d’ailleurs d’espèces sanctionnant un agent pour la production de tels écrits.


 

Conclusion.


 

De tout cela il résulte que les enjeux essentiels de l’affaire vont se situer sur un double terrain.


 

Tout d’abord sur la réalité et l’importance de l’atteinte à la réputation du service (avec la vérification de la nature des écrits, de l’anonymat ou non du blog notamment.)


 

Ensuite sur la possible intégration d’un « blog » dans une logique de création littéraire et/ou journalistique, ce qui pourrait conduire à tempérer la portée de l’atteinte à la réputation. Mais sur ce dernier point, encore faudrait-il que la jurisprudence admette le principe même de cette exception, ce qui, comme cela a été souligné, n’est pas encore le cas.

Trackbacks

tpbmdezveu

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Trackback par : ddjwfbiofli | 07.08.2006

Commentaires

Il me semble par ailleurs que l'autorisation préalable de cumul d'emploi n'est pas nécessaire pour un fonctionnaire souhaitant cumuler son activité de fonctionnaire avec l'activité d'auteur. L'absence d'obligation n'implique cependant pas l'interdiction de la démarche, celle-ci, notamment du fait de son caractère facultatif, pouvant même constituer une forme d'information formelle et délibérée.

Ecrit par : Revocable | 19.01.2006

Je vous remercie pour cette analyse juridique. N'ayant pas vos compétences en droit mais connaissant une partie du dossier (j'étais un lecteur assidu du blog de ce proviseur), je me permets d'apporter un peu d'éclairage sur les questions de fait -éclairage disponible ailleurs sur le web d'ailleurs. Je regretterais en effet que les lecteurs n'amalgament le comportement de monsieur C* et ceux des fonctionnaires que votre entrée évoque.

Si le mot de "pornographie" a en effet été prononcé par certains porte-paroles de l'administration, il est sans doute utile de rappeler que le blog à la source de la révocation n'avait rien de commun avec les écrits de Georges Bataille ou de Michel H., ni avec des images de films X : l'intéressé avait tout au plus diffusé des photographies d'hommes en sous-vêtements, ou sa propre image, déshabillé mais allongé (dos visible).

Ecrit par : Anatole | 19.01.2006

Je voudrais, pour ma part, attirer l'attention sur le périmètre du champ de la matière disciplinaire et sur les garanties afférentes à la matière disciplinaire;

A lire les décisions de nos juridictions administratives, on pourrait croire :

- que ranger qqch dans la matière le soustrait de la matière pénale et donc des garanties y afférentes

- que la matière disciplinaire stricto sensu échappe aux garanties du procès équitable

Or l'une et l'autre conclusion sont erronées.

1) La matière pénale doit d'abord être définie conformément aux principes dégagés par la CEDH dans les arrêts CEDH 8 juin 1976 Engel c Pays Bas (punitions disciplinaires infligées à des personnes faisant leur service militaire), CEDH 21 février 1984 Özturk c RFA (sanctions administratives en matière routière), et CEDH 28 juin 1984 Campbel et Felle c Royaume Uni (punitions disciplinaires infligées à des détenus).

2) le contentieux disciplinaire des fonctionnaires n'échappe pas de façon générale au droit au procès équitable, cf. décision du Comité des droits de l'homme du 20 août 2004, Perterer c Autriche, communication n° 1015/2001.

Ceci est une première réaction que je poursuivrai si l'intérêt des lecteurs du site le suscite.

Ecrit par : denis roynard | 20.01.2006

Encore une fois une petite touche rolinesk dans l'actualité juridique.....empreinte d'un peu d'acide corrosif comme Mer Rolin lui seul à le secret!!!
En effet la question se pose à savoir que de plus en plus les blogs sont utilisée comme des pages de création en effet nombre d'auteur les utilisent en tant que tel!!!!
Ainsi sous prétexte d'être agent administratif l'on s'engage à aucune notion de création artistique et si non dans quelles limites??

Ecrit par : 2 | 24.01.2006

A l'attention de Denis Roynard

Je souhaiterais bénéficier d'un éclairage plus détaillé sur le point de savoir à quelles conditions le proviseur sanctionné pourrait saisir la CEDH.

Merci à l'auteur de ce blog et à l'AJDA qui m'a fait connaître son adresse.

Ecrit par : thomas | 24.01.2006

Pour pouvoir saisir la CEDH il faut notamment :
- avoir épuisé les voies de recours internes, et donc ici avoir été jusqu'en cassation au conseil d'état
- avoir invoqué au moins en substance les violations de la Convention devant les juridictions nationales
- respecter ensuite le délai de 6 mois etc.

Ceci dit, dans l'espèce de la cause, le Comité des droits de l'homme de l'ONU me semble plus indiqué, pour les raisons que j'ai exposées précédemment. Les conditions de saisine sont sensiblement les mêmes, à deux différences notables :
- pas de délai de saisine
- il faut beaucoup plus "blinder" l'argumentation devant les juridictions nationales, et donc bien argumenter dès le début

Sinon, je vais bientôt (dans qqs jours puis dans qqs semaines, au fur et à mesure) mettre mes notes de cours sur la "procédure devant la CEDH" en ligne sur mon blog http://droit-au-droit.blogspirit.com/
Il vous suffira d'y aller.

Ecrit par : denis roynard | 29.01.2006

Ceci dit, dans l'espèce de la cause, le Comité des droits de l'homme de l'ONU me semble plus indiqué, pour les raisons que j'ai exposées précédemment. Les conditions de saisine sont sensiblement les mêmes, à deux différences notables :
- pas de délai de saisine
- il faut beaucoup plus "blinder" l'argumentation devant les juridictions nationales, et donc bien argumenter dès le début

Ecrit par : b | 19.05.2006

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