20.12.2005
la "prévisibilité" d'une ingérence à un droit protégé par la CEDH
Dans cet arrêt Wisse c/ France du 20 décembre 2005, Si, s’agissant du fait que le détenu conserve une privée, et que celle-ci s’exerce notamment durant les temps de parloir, la Cour ne fait que réitérer une solution déjà acquise (Allan c. Royaume-Uni req . no 48539/99, CEDH 2002-IX) elle apporte une précision remarquable pour ce qui concerne la nécessité que l’ingérence à la vie privée soit « prévue par la loi ».
La Cour rappelle certes que la nécessité d’une « ingérence prévue par la loi » englobe l’interprétation jurisprudentielle qui a pu être faite de cette loi (Kruslin c. France et Huvig c. France du 24 avril 1990, série A nos 176-A et 176-B), mais elle souligne ici de manière très nette que la loi et l’éventuelle interprétation qui en a été faite doivent en toute hypothèse présenter un caractère « « prévisible » quant au sens et à la nature des mesures applicables ». La Cour rappelle en outre qu’elle juge constamment que « les conditions qualitatives comprises dans les mots « prévues par la loi » au sens de l’article 8 § 2 exigent l’accessibilité de la loi à la personne concernée, qui de surcroît doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle, et sa compatibilité avec la prééminence du droit ».
Au cas d’espèce, elle souligne que les dispositions du Code de Procédure pénale qui avaient servi de base légale à ces écoutes, étaient les dispositions très générales relatives aux pouvoirs du juge d’instruction et ne mentionnaient pas expressément les enregistrement de conversation, notamment en milieu pénitentiaire. Elle estime également que le seul arrêt de la Cour de cassation qui avait validé cette pratique n’avait pas fourni suffisamment de précisions sur l’ensemble des garanties devant encadrer cette ingérence à savoir : « Parmi les « sauvegardes adéquates » contre les abus à redouter figurent les catégories de personnes susceptibles de faire l’objet d’une telle mesure et la nature des infractions pouvant y donner lieu doivent être définies ; le juge doit être astreint à fixer une limite à la durée de l’exécution de la mesure ; doivent également être précisées les conditions d’établissement des procès-verbaux de synthèse consignant les conversations « écoutées », les précautions à prendre pour communiquer intacts et complets les enregistrements réalisés, aux fins de contrôle éventuel par le juge et par la défense, ainsi que les circonstances dans lesquelles peut ou doit s’opérer l’effacement ou la destruction desdites bandes, notamment après non-lieu ou relaxe ».
Elle en déduit que l’ingérence n’était donc pas suffisamment prévisible et par suite contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention EDH.
L’intérêt de cette décision tient donc naturellement aux garanties dont elle entoure la « prévisibilité » de l’ingérence et qui a vocation à se transposer à toutes les autres libertés susceptibles de faire l’objet d’ingérences « prévues par la loi ». Plus largement, elle s’inscrit dans le contexte de la réflexion sur l’accessibilité de la norme a la personne qui a vocation à la subir et prolonge la jurisprudence « Geouffre de la Pradelle » de 1992 sur l’accessibilité des voies de recours conte un type déterminé de décision administrative.
Sans vouloir exagérément développer ce commentaire, on soulignera simplement trois points.
1°) A la différence du Conseil constitutionnel, la Cour paraît englober dans une irrégularité de même nature l’incompétence négative du législateur (qui n’a pas défini toutes les garanties) et l’absence d’accessibilité de la loi. Au delà de la simple technique juridique, il semble qu’il y a là un souci de la Cour de mettre le droit garanti au centre du dispositif là où le Conseil privilégie une approche en termes de qualité juridique de la norme.
2°) On aimerait que les tribunaux nationaux adoptent plus souvent ce type d’attitude ce qui obligerait, par contre coup le législateur (ou plus exactement le gouvernement qui rédige les projets) à penser également en terme de garanties des droits, et d’énumération scrupuleuse des exceptions. Cela d’autant plus que le juge français a voté en faveur de la décision, ce qui témoigne du fait que même pour un esprit formé à la culture juridique française, elle n’est pas scandaleuse.
3°) En tant qu’administrativiste, on ne peut naturellement que souligner la limite au pouvoir jurisprudentiel que marque cette décision dans la mesure où elle montre que le juge ne peut se susbtituer à la loi pour poser l’ensemble des garanties propres à rendre une ingérence « prévisible » au sens de la Convention.
18:30 Publié dans Analyse juridique de l'actualité, libertés publiques | Lien permanent | Commentaires (4) | Envoyer cette note





Commentaires
bon... j'ai pas franchement cherché à comprendre (trop long ^^) mais bravo pour ton blog ;)
Ecrit par : eYo | 20.12.2005
Cour de Cassation : Tribunal qui représente le dernier espoir pour un condamné de pouvoir se casser
(Marc Escayrol, extrait de Mots et Grumots)
Ecrit par : Anne | 30.12.2005
merci pour ce billet
Ecrit par : paul | 02.01.2006
Cet arrêt semble fragiliser gravement l'arrêt de la Cour de Cassation du 13 octobre 2004 qui, dans l'affaire des paillotes corses, a validé comme unique preuve matérielle un enregistrement clandestin fait par un colonel de gendarmerie sans autorisation du juge et dont une expertise judiciaire non contestée établit qu'il a été truqué par son auteur...La fin ayant été volontairement effacée.
La Cour de cassation s'est contentée de dire qu'un enregistrement clandestin était un moyen de preucve parmi d'autres..Elle a omis de se prononcer sur le fait central qu'il était établi que l'enregistrement clandestin avait été truqué par une autorité publique.
La CEDH peut-elle laisser passer?
Ecrit par : Bonnet | 03.01.2006
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