21.11.2005
Contrôle de constitutionnalité de l’état d’urgence : Une impérieuse nécessité
Voila le texte d'un article qui a failli paraître dans un quotidien du soir, il n'y a rien à y ajouter sinon de remplacer les phrases au présent par le conditionnel passé...
Il y a quelques semaines, le Garde des Sceaux avait provoqué un tollé en exposant qu’il s’apprêtait à faire voter une mesure qu’il savait inconstitutionnelle, mais en demandant qu’elle ne soit pas soumise au contrôle du Conseil constitutionnel et en menaçant les parlementaires de l’opposition s’il passaient outre cette demande de porter la responsabilité « des faits de récidives en matière d’agression sexuelle ».
Cet épisode peu glorieux de notre vie politique semble aujourd’hui bien loin. Et ce qui était scandale hier semble devenir normal aujourd’hui : la tentation est forte pour l’opposition, exprimée notamment par. M. Jean-Marc Ayrault, de ne pas saisir le Conseil constitutionnel du projet de loi visant à proroger l’état d’urgence sur le territoire métropolitain pour une durée de trois mois. Si cette position était maintenue elle constituerait une des plus graves régressions de notre Etat de droit depuis l’institution d’un contrôle de constitutionnalité en 1958. Elle traduirait l’idée que la protection des plus essentielles des libertés publiques auxquelles il est porté atteinte par la « déclaration » de l’état d’urgence, dépend du bon vouloir d’une fraction du Parlement, qui peut faire passer un souci de consensus politique, ou la crainte de répercussions électorales, avant la garantie des droits des citoyens. On ne pourrait pas mieux illustrer le fossé qui se creuse entre l’élite politique dirigeante et le reste de la population. Arbitrer la politique contre le droit c’est abdiquer l’idée même de droit.
Cette décision serait en outre contraire à toutes les exigences de la justice dont nous réaffirmons continuellement les exigences. Toutes les mesures prises en application d’urgence, prises sur le fondement d’une loi incontestée, et devenue incontestable dès sa promulgation, se verraient elles-mêmes à l’abri de l’essentiel des contestations, cela d’autant plus que la mise en œuvre de l’état d’urgence suspend sur notre territoire l’application de l’essentiel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Là encore, la rupture entre le discours et les actes serait criante et finalement bien révélatrice de ce qui est à l’origine de la crise des banlieues : le décalage entre la rhétorique, généreuse, et l’action, parcimonieuse.
Enfin, mais c’est sans doute le plus important, refuser de saisir le Conseil constitutionnel conduirait à maintenir dans le « non-droit constitutionnel » le principe même de l’état d’urgence malgré toutes les critiques et les inquiétudes qu’il suscite. Lorsqu’il avait été saisi de la loi sur l’état d’urgence en Nouvelle-Calédonie, en 1985, le Conseil avait refusé d’examiner la constitutionnalité de la loi de 1955 qui en définit le régime, car il ne peut contrôler directement les lois promulguées. De plus, personne ne disconvenait de ce que la situation de guerre civile qui prévalait sur le territoire justifiait le principe de la mesure. Aujourd’hui les choses sont bien différentes. La jurisprudence du Conseil constitutionnel a évolué. Il affermit progressivement son contrôle de la loi promulguée et il utilise de plus en plus des interprétations constructives pour tempérer la portée de dispositions contestées. Et le Conseil d’Etat, dans les décisions qu’il a rendues récemment sur les décrets initiaux a rappelé qu’il devait exister un contrôle sur la nécessité de mise en œuvre de l’Etat d’urgence, même si les pouvoirs publics disposaient d’un «pouvoir d’appréciation étendu ». Si donc le Conseil constitutionnel n’était pas saisi nous aboutirions à la situation paradoxale d’être mieux protégés contre les atteintes portées aux libertés publiques par l’exécutif que par le Législateur pourtant composé de nos représentants.
Notre système de contrôle de la constitutionnalité des lois est sans doute imparfait. Assurément, il est loin des standards européens, qui ouvrent désormais presque tous un droit de recours individuel aux citoyens. Il est vrai que, malgré la proposition Badinter de 1988 et le rapport Vedel de 1993 nous avons été incapables de le réformer. Mais il a le mérite de d’exister, et de fonctionner, quand on le saisit. Alors si aujourd’hui, ou demain, nos parlementaires décident de lui soustraire la loi sur la prorogation de l’état d’urgence, voilà ce qu’il me faudra dire à mes étudiants de première année de droit constitutionnel : « aux termes de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme de 1789, Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée… n’a point de Constitution. Nous n’avons pas, ou nous n’avons plus, de Constitution… »
18:01 Publié dans état d'urgence | Lien permanent | Commentaires (8) | Envoyer cette note





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Etat d'urgence et Constitution
— "L'état d'urgence déclaré sur le territoire métropolitain par le décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 est prorogé pour une période de trois mois à compter du 21 novembre 2005". Il est tout à fait inadmissible que l'opposition n'ait
Trackback par : brins de plume | 21.11.2005
Commentaires
Personnellement, je n'avais pas attendu les récents évènements pour dire à mes étudiants que formellement nous avons une constitution mais que matériellement nous n'en avons pas, ou alors elle est fort différente de ce qui figure dans la DDH de 1789 et dans le Préambule de 1946 et ne l'inclut pas. Rappelons en outre que jadis le fameux Dailly demanda le retrait formel des références à la la DDH de 1789 et au Préambule de 1946. C'est à un retrait matériel qu'il a été procédé, mais c'est au moins aussi grave !
Écrit par : ROYNARD | 21.11.2005
Je trouve lamentable d'enseigner cela. Soit les étudiants acquièrent d'eux-mêmes un sens critique sur les insuffisances (indéniables) du contrôle de constitutionnalité, soit vous leur précisez que votre point de vue n'est qu'un point de vue. Mais enseigner que l'inexistence d'un contrôle de constitutionnalité est un fait revient à l'admettre, et cela revient aussi pour vos étudiants à l'admettre. Où sont les principes? La jurisprudence de 1971 est d'autant plus à défendre aujourd'hui qu'elle est toujours fragile, comme les droits de l'Homme.
Écrit par : brins de plume | 21.11.2005
PS: Vous aurez deviné que je ne vise personne, même si ma première phrase est directe.
Écrit par : brins de plume | 21.11.2005
Ce message est adressé au Professeur ROLIN. Je suis en train de rédiger un texte devant servir de support à une "saisine citoyenne" du conseil constitutionnel contre la loi prorogeant l'état d'urgence. JE souhaiterai savoir s'il m'est possible de reprendre certains de vos développements dans la première note que vous avez rédigé sur la question (et que vous avez semble t il utilisée pour saisir le conseil d'Etat). Merci de me répondre rapidement.
Écrit par : N. FERRAN | 21.11.2005
Mais que changerait une saisine du CC sur le fond ? Certes, sur le plan des principes, se refuser à le saisir est inacceptable et commence à trop souvent se répéter. Mais eu égard à sa politisation invraisemblable, il y a encore moins à en attendre que de la part du CE. Pierre Mazeaud ira-t-il un dimanche après-midi demander au président comment rédiger sa décision ?
Le CC se serait couché sans hésitations.
A l'internaute qui s'indigne que l'on puisse être aussi sévère avec le contrôle de constitutionnalité 'à la française", je répondrai que le plus grave n'est pas d'ouvrir les yeux des étudiants de manière éventuellement excessive mais de leur faire prendre pour une juridiction ce qui n'en est pas une. Mieux vaut effaroucher que rendre niais. Qu'on arrête de parler de modèle européen de justice constitutionnelle et qu'on regarde en face les carences invraisemblables de notre système juridique.
Souvenons-nous qu'au mois de juillet la Cour de Karlsruhe n'a pas hésité, au nom des droits fondamentaux, à faire obstacle à un mandat d'arrêt européen. Il y a des pays où on ne transige pas avec les libertés. En France, le seul sujet qui suscite l'émotion de la plupart des administrativistes est de savoir si le commissaire du gouvernement pourra encore assister au délibéré. Quel problème majeur pour l'avenir de notre pays! Je n'en dors plus.
Juste un rappel. En 1962 le CE n'avait pas hésité à rendre l'arrêt Canal. Comparons avec ses prises de position récentes...On savait déjà que Chirac n'est pas De Gaulle...Quant au CE à chacun de conclure. Au fait, quel sera le prochain président du CC ?
Écrit par : fm | 22.11.2005
POur répondre au commentaire de M. Ferran, je ne vois aucune difficulté à ce que des éléments de ce blog soit cité, pourvu que ce soit selon les mdoalités habituelles, avec les références.
Pour le reste, et en particulier la critique du système français de contrôle de constitutionnalité, nul ne peut disconvenir qu'il connaît aujourdh'ui une crise, mais peut-être celle-ci est-elle une crise de croissance : après la jp sur les normes européennes, depsui l'émergence de droits dérivés de l'article 4 ou de l'article 16 DDH, il semble que le Conseil a réglé le problème des normes de référence de son contrôle. Un peu plus d'audace sur la loi promulguée permettrait, me semble-t-il, de régler au moins partiellement le problème de sa non saisine sur un texte particulier. Quant à sa composition, ou plus eaxctement à son mode de désignation, il ne fait que réfléter un débat assez courant dans toutes les Cours constitutionnelles, et à la vérité sa politisation n'est guère évitable. On peut simplement souligner que selon les époques elle est plus ou moins gérée.
Écrit par : Frédéric Rolin | 22.11.2005
Pour répondre au reproche qui m'est fait supra, je précise que je ne manque pas en revanche d'enseigner à mes étudiants qu'invoquer certains traités et se pourvoir devant la CEDH est en revanche fort utile.
L'arrêt CEDH Zielinsky & Pradal c/ France (à propos des lois de validation) est à lui seul particumièrement éclairant sur la très nette infériorité du contrôle effectué par le Conseil Constitutionnel, du moins quant à la teneur du contrôle; car le contrôle du CC a tout de même un avantage, c'est d'être un contrôle a priori.
Par ailleurs, pour abonder en grande partie à certaines analyses supra, je considère que le contrôle de constitutionnalité a en pratique pour fonction d'apporter un surcroît de légitimité, non de légalité à proprement parler. Ce surcroît de légitimité passe par la sanction infligée, de temps à autre, des lois anticonstitutionnelles.
Écrit par : ROYNARD | 22.11.2005
Il y ausssi l'initiative citoyenne...
Voir par exemple la "pétition pour une saisine citoyenne du Conseil constitutionnel" :
http://placeauxdroits.net/petition/?petition=6
Écrit par : GJG | 28.11.2005
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