21.10.2005
Le permis de construire reconstruit par le juge
Relevé, dans le dernier numéro des feuillets du Tribunal administratif d’Amiens, l’analyse d’un jugement récemment rendu et dont l’analyse est ainsi présentée : « Un permis de construire autorise la création de logements sociaux ; eu égard d'une part à l'intérêt général, reconnu par la loi, de création de ce type de logements et d'autre part que seul le moyen tiré de ce que les places de stationnement ne sont pas, contrairement à ce qu'exige le plan d'occupation des sols, entourés d'écrans boisés ou de haies vives, est susceptible de conduire à l'annulation du permis de construire en cause, il y a lieu d'examiner la possibilité de régulariser cet acte ; il résulte des pièces du dossier qu'aucun obstacle technique ne s'oppose à la création d'une protection végétale le long des places de stationnement ; ainsi, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête jusqu'à une audience ultérieure dont la date a été déterminée afin de permettre pendant ce laps de temps au pétitionnaire de déposer, s'il le juge utile, une demande de permis de construire modificatif, à la commune de délivrer le cas échéant ledit permis et aux requérants, s'ils s'y estiment fondés, à présenter tout moyen à l'encontre de celui-ci. (Cf. CE n° 255886 du 11 mai 2004, Association AC ! et autres). (Jugement n° 0201856-0201925-0201961-0201962-0201963 du 24 mai 2005 – 1ère chambre) ».
Si on peut regretter que le jugement ne soit pas intégralement publié, en particulier par ce que certaines données importantes pour la compréhension ne sont pas apportées au lecteur (s’agit-il d’une décision sur une requête à fin de référé ou au fond, sur le fondement de quels articles ou de quel principe précisément énoncé le juge a-t-il considéré qu’il disposait du pouvoir de surseoir à statuer sur une requête), force est de constater le caractère remarquablement innovant de cette décision qui identifie un vice de légalité, invite les personnes concernées à y mettre fin tout en préservant les droits du requérant.
Si on peut regretter que le jugement ne soit pas intégralement publié, en particulier par ce que certaines données importantes pour la compréhension ne sont pas apportées au lecteur (s’agit-il d’une décision sur une requête à fin de référé ou au fond, sur le fondement de quels articles ou de quel principe précisément énoncé le juge a-t-il considéré qu’il disposait du pouvoir de surseoir à statuer sur une requête), force est de constater le caractère remarquablement innovant de cette décision qui identifie un vice de légalité, invite les personnes concernées à y mettre fin tout en préservant les droits du requérant.
Si la publication mentionne la décision « AC ! contre le chômage », cette solution va bien au-delà puisqu’elle ne se contente pas de moduler l’effet rétroactif d’une annulation contentieuse mais bel et bien de ne pas annuler un acte illégal et de faire œuvre de réfection de cet acte (ou d’inviter les parties à le faire).
A la lecture de l’analyse de ce jugement, des sentiments partagés peuvent apparaître.
1°) Cette décision pousse jusqu’à son terme la logique qui avait prévalu lors de l’adoption de la disposition de l’article L. 600-4-1 du Code de l’urbanisme imposant au juge de relever tous les moyens d’illégalité d’un acte administratif dans le domaine de l’urbanisme, pour permettre à l’autorité administrative de procéder à une réfection complète de l'acte initial si une demande en ce sens lui est présentée. Il concourt donc à la modernisation du contentieux de l’urbanisme dans le sens de la limitation de la censure des illégalités susceptibles de régularisation.
2°) Il paraît tout de même troublant que le juge s’arroge, sans texte des pouvoirs aussi étendus, qui le conduisent à devenir un «juge-administrateur », impliqué profondément dans l’exercice du pouvoir de décision administrative.
3°) Cette solution traduit une « justice de luxe » puisqu’une même affaire suppose, deux audiences, la vérification approfondie de la légalité du permis de construire initial pour s’assurer que la régularisation est concevable. Elle semble donc ne pouvoir être appliqué qu’à des cas très limités.
4°) Mais quelles que soient les restrictions ainsi exprimées, il semble qu’on ne puisse que se féliciter de voir ainsi une juridiction du fond apporter une contribution riche et audacieuse à la modernisation du contentieux administratif. Si même ce jugement est annulé en appel il aura montré une voie à explorer et à réflechir.
00:50 Publié dans contentieux administratif | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note





Commentaires
ce qui est un peu gênant dans cette décision, c'est qu'elle semble considérer qu'il est normal de négocier en quelque sorte avec la légalité à partir du moment où un intérêt général le justifie et qu'une régularisation est possible.
S'il s'agit d'une ordonnance rendue dans le cadre du référé suspension, il aurait suffit au juge de rejeter la demande en se fondant sur le défaut d'urgence qui doit s'apprécier "objectivement objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce" (CE 28/02/2001Préfet des Alpes Maritimes- Société Sud Assainissement). Mais il est vrai qu'en matière de permis de contruire, il existe une forme de présomption d'urgence (CE 27/07/2001 Commune de Tulle), fonction du caractère difficilement réversible des constructions à édifier, et il est très rare que le juge accepte de considérer que les conditions ne sont pas remplies (CE 26 juin 2002 Collette X c/ commune de Monbrun).
Aussi, dans le cas d'espèce, et toujours dans l'hypothèse où il s'agissait d'un référé suspension, il est possible que le juge ait fait usage des pouvoirs d'appréciation qu'il tient de l'article L 521-1 du CJA (le juge des référé "peut" ordonner la suspension).
Cela étant, la suspension d'un permis de construire n'interdit pas à l'administration d'examiner avec le pétitionnaire la possibilité d'abroger le permis attaqué et de délivrer un nouveau permis, purgé de toutes les illégalités que le juge des référés aura eues soin de lister (dans le cas où la régularisation est possible)...
Par contre, si le juge a agi dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, c'est à mon sens, beaucoup plus criticable. Ou alors, il faudrait abandonner la distinction entre REP et plein contentieux, mais c'est au législateur de le décider.
Dans ma pratique professionnelle, j'ai pu constater que le juge pénal, dans le cadre du contentieux pénal de l'urbanisme, examine les possibilités de régularisation avant d'enter en voie de condamnation.
Écrit par : somni | 21.10.2005
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