23.09.2005

Menaces sur les droits d'auteurs des universitaires ?

 

Dans un billet récemment publié sur le blog droit en enfer (http://droitenenfer.net/tb.php?id=67), est soulevée la question de la mise en œuvre des droit de propriété littéraire aux agents publics, dans le cadre, du projet de loi actuellement en discussion, relatif au droit d’auteurs et aux droits voisins dans la société de l’information.


 

L’auteur de la note se réfère en particulier à une note publiée par le Professeur Christophe Caron qui souligne les dangers que pourrait faire naître le texte, pour les droits des universitaires (v. les ref. de cet article et son résumé dans le billet précité).


 

Il nous apparaît toutefois que, même si des clarifications seraient les bienvenues, les risques ne sont pas aussi importants que décrits dans cette note, car le texte apparaît pour l’essentiel comme une codification de règles qui étaient déjà appliquées sur la base d’un avis du Conseil d’Etat rendu en 1972 (CE Section de l’intérieur 21 novembre 1972, Grands avis du Conseil d’Etat, Dalloz 2002, comm. G. Kuperfils).


 

Pour prendre la mesure de cette proposition, il convient de citer le texte des dispositions du projet de loi en cours de discussion, relatifs à cette question :


"DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS DES AGENTS DE L'ÉTAT, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
Article 16
Le troisième alinéa de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
« L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa du présent article, sous réserve  des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'œuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif. »
Article 17
Après l'article L. 121-7 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 121-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-7-1.- Le droit de divulgation reconnu à l'agent mentionné au troisième alinéa de l'article L. 111-1, qui a créé une œuvre de l'esprit dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues, s'exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d'agent et de celles qui régissent l'organisation, le fonctionnement et l'activité de la collectivité publique qui l'emploie.
« L'agent ne peut :
« 1° S'opposer à la modification de l'œuvre décidée dans l'intérêt du service par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur et à sa réputation ;
« 2° Exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique. »
Article 18
Après l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés des articles L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ainsi rédigés :
«  Art. L. 131-3-1.- Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une œuvre créée par un agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l'Etat.
« Pour l'exploitation commerciale de l'œuvre mentionnée au premier alinéa, l'Etat ne dispose envers l'agent auteur que d'un droit de préférence.
«  Art. L. 131-3-2.- Les dispositions de l'article L. 131-3-1 s'appliquent aux collectivités territoriales et aux établissements publics à caractère administratif à propos des œuvres créées par leurs agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions reçues.
« Art. L. 131-3-3.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 131-3-1 et L. 131-3-2. Il définit en particulier les conditions dans lesquelles un agent, auteur d'une œuvre, peut être intéressé aux produits tirés de son exploitation quand la personne publique qui l'emploie, cessionnaire du droit d'exploitation, a retiré un bénéfice d'une exploitation non commerciale de cette œuvre. »
 

La principale innovation du texte consiste donc à prévoir que le droit d’exploitation (non commerciale) des œuvres créées « dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues » par un agent public est cédé de plein droit à l’Etat, tandis que pour l’exploitation commerciale, la collectivité publique ne dispose que d’un droit de préférence.


 

S’agissant des universitaires, la question se pose donc de la manière suivante : quelles sont les œuvres qui peuvent être regardées comme créées « dans l’exercice des fonctions » ou « d’après les instructions reçues ».


 

1 – Les cours. La première catégorie d’œuvres potentiellement concernées est constitué par les enseignements dispensés par les universitaires. La doctrine a jusqu’à présent toujours considéré que seule le cours oral était réalisé « dans l’exercice des fonctions », la publication d’un support écrit dépassant l’objet même de la mission de service public de l’enseignement supérieur (v. G. Kuperfils précité ; A. Kerever, Le droit d’auteur français et l’Etat, RIDA 10/1981, p. 3). En l’occurrence, le texte maintenant la notion « d’exercice des fonctions » il n’y a pas lieu de craindre que les supports écrits de cours entrent dans le champ de la cession de droits ou du droit de préférence de l’Etat.


 

2 – Les articles publiés. La seconde catégorie, probablement plus hétérogène que la première, concerne les articles publiés. Ceux-ci ne pourraient avoir vocation à entrer dans le champ d’application du texte que si ils pouvaient être regardés comme des œuvres « créées dans l’exercice des fonctions » de leurs auteurs. Pour définir le champ d’application du texte, il faut donc déterminer quelles sont les fonctions dont l’exercice peut déboucher sur la publication d’articles. On pense inévitablement à la question de la « recherche ».


Aux termes des dispositions de l’article L. 952-3 du Code de l’Education : « Les fonctions des enseignants-chercheurs s'exercent dans les domaines suivants :
1°)  L'enseignement incluant formation initiale et continue, tutorat, orientation, conseil et contrôle des connaissances ;
2°)  La recherche ;
3°)  La diffusion des connaissances et la liaison avec l'environnement économique, social et culturel ;
4°)  La coopération internationale ;

5°)  L'administration et la gestion de l'établissement. »


 

La combinaison du projet de texte et des dispositions du Code de l’Education invite donc à poser les questions suivantes :


 

a)      est-ce que toute activité de recherche s’inscrit nécessairement « dans le cadre des fonctions » ?

b)      est ce que la publication d’un article est réductible à la divulgation d’une recherche réalisée dans l’exercice des fonctions ?

c)      est-ce que tout article est nécessairement le produit d’une recherche ?


 

Il s’agit là de questions dont la réponse ne peut reposer que sur des appréciations susceptibles de discussion. C’est la raison pour laquelle, comme le suggère notre collègue Caron, une clarification serait souhaitable. Il reste que plusieurs séries d’arguments doivent conduire à considérer que la quasi-totalité de la production d’articles reste bien en dehors du champ d’application du projet de texte.

 

En réponse à la première question, il convient de souligner que toute activité de recherche d’un universitaire ne relève pas nécessairement du cadre de ses fonctions. Il y a cela de multiples justifications. D’abord, et s’agissant spécialement des juristes, l’initiative de cette recherche est le plus souvent d’origine personnelle et non institutionnelle (ce dernier cas visant notamment les contrats passés par certains organismes publics ou les initiatives de laboratoires de recherche). Elle porte le plus souvent sur des sujets qui ne résultent d’aucune politique générale mise en œuvre par un laboratoire. Par ailleurs, elle est réalisée sans mise en œuvre directe des moyens du service public (si ce n’est peut-être d’un ordinateur, pour ceux qui ont la chance d’en bénéficier d’un, voire des services de bibliothèques, mais soulignons que les juristes sont souvent conduits à payer personnellement nombres d’ouvrages ou d’abonnement). De la même manière, elle est rarement réalisée dans le cadre géographique et temporel du service (soulignons même si l’espèce est un peu éloignée que le Conseil d’Etat a jugé « qu’un assistant de faculté ayant été blessé, alors qu'il faisait des achats en vue d'organiser une réception à son domicile pour le groupe d'étudiants étrangers dont il était chargé en tant que "professeur correspondant", l'organisation de cette réception ne constituait pas un prolongement du service de l'intéressé de nature à lui ouvrir droit, à une allocation temporaire d'invalidité » : CE 17 octobre 1975 Ministre des finances c/ Golle).

 

L’ensemble de ces critères doit selon nous conduire à conclure que l’activité de recherche individuelle ne peut être regardée comme la composante d’une fonction de recherche incombant à l’enseignant chercheur.

 

Il n’en va différemment que dans deux cas. D’abord pour les colloques et autres journées organisés institutionnellement par des universités ou certaines de leurs composantes. On se trouve alors devant une recherche effectuée dans le cadre du service et on se doit de souligner que la tradition universitaire conduit à n’allouer aucun droit d’auteur aux intervenants à un colloque lors de la publication des actes. Cette tradition exprime donc bien la différence entre une recherche individuelle et une recherche collective. Ensuite, s’agissant de contrats de recherche, là encore le cadre institutionnel est renforcé et, là encore, il est d’usage de ne pas percevoir de droits d’auteur.

 

En réponse à la seconde question, il convient de souligner qu’un article, spécialement dans les sciences juridiques, mais pas uniquement, ne peut-être regardé comme le compte-rendu d’une recherche. Il est aussi une œuvre de réflexion dont le but n’est pas nécessairement de produire des résultats tangibles. L’auteur n’a pas nécessairement « cherché », pour écrire. Il se peut très bien qu’il ait entendu simplement donner une opinion ou une analyse générale sur un sujet.

 

En réponse à la troisième question, enfin, il arrive que les universitaires produisent des analyses en dehors, soit de leur champ de compétences, soit des revues académiques, propres à leur champ disciplinaire. En ce cas, leurs publications ne peuvent pas davantage être regardées comme rattachées à une « recherche ».


 

Au total, pris ensemble, ce faisceau d’arguments laisse apparaître au jour ce que chacun ressent confusément : en dehors de la recherche de laboratoire, et de l’exploitation directe, institutionnelle ou contractuelle, de cette recherche de laboratoire, les articles rédigés par les enseignants chercheurs ne sauraient être regardés comme faisant partie de leur fonction de recherche, au sens organique, et par suite prendre place parmi les écrits entrant dans le champ d’application du texte.


 

Il en résulte donc qu’il n’y a pas d’inquiétudes particulières à avoir quant à une étatisation des droits d’auteurs des universitaires, ou à la mise en œuvre du droit de préférence des collectivités publiques. Mais, il n’en reste pas moins que compte tenu des initiatives parfois intempestives des administrations, un effort de clarification s’impose néanmoins.


 

 

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Commentaires

"On se trouve alors devant une recherche effectuée dans le cadre du service et on se doit de souligner que la tradition universitaire conduit à n’allouer aucun droit d’auteur aux intervenants à un colloque lors de la publication des actes"

Qui est proprietaire des droits des actes alors ? Entrent-ils dans le domaine public ?

Laurent

Écrit par : guerby | 25.09.2005

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