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13.09.2005
La liberté d’expression est-elle encore protégée par la CEDH ?
La Cour européenne des droits de l’homme a rendu ce jour un arrêt très grave, qui marque un recul considérable dans la protection de la liberté d’expression, garantie, du moins le croyait-on, par l’article 10 de la CEDH.
On peut donner la relation des faits en reprenant le communiqué de presse du greffier de la Cour (http://www.echr.coe.int/Fr/Press/2005/sep/Arrêtsdechambr...) :
İ.A. c. Turquie (no 42571/98) Non-violation de l’article 10
Le requérant, İ. A., est un ressortissant turc né en 1960 et résidant en France.
Propriétaire et dirigeant de la maison d’édition Berfin, le requérant publia en novembre 1993 un roman d’Abdullah Rıza Ergüven, intitulé “Yasak Tümceler” (“Les phrases interdites”) dans lequel l’auteur abordait, dans un style romanesque, des questions philosophiques et théologiques. L’ouvrage fut tiré à 2 000 exemplaires.
Poursuivi sur le fondement de l’article 175 §§ 3 et 4 du code pénal pour avoir injurié par voie de publication « Dieu, la Religion, le Prophète et le Livre sacré », le requérant fut condamné, le 28 mai 1996, par le tribunal de grande instance d’Istanbul à une peine de deux ans d’emprisonnement, commuée par la suite en une amende équivalent à l’époque à 16 dollars américains. Le tribunal fonda sa décision en se référant à un rapport d’expertise de l’ouvrage et à un extrait du livre où l’auteur affirmait notamment que « Certaines de ces paroles ont d’ailleurs été inspirées dans un élan d’exultation, dans les bras d’Ayşe. (...) Le messager de Dieu rompait le jeûne par un rapport sexuel, après le dîner et avant la prière. Mohammed n’interdisait pas le rapport sexuel avec une personne morte ou un animal vivant ».
La Cour, devait statuer sur le point de savoir si cette condamnation emportait violation de l’article 10 et elle statue de la manière suivante :
« 25. En examinant si les restrictions aux droits et libertés garantis par la Convention peuvent passer pour « nécessaires dans une société démocratique », la Cour a maintes fois déclaré que les États contractants jouissent d'une marge d'appréciation certaine mais pas illimitée (Wingrove c. Royaume-Uni, arrêt du 25 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions, 1996-V, § 53). Le manque d'une conception uniforme, parmi les pays européens, des exigences afférentes à la protection des droits d'autrui s'agissant des attaques contre des convictions religieuses, élargit la marge d'appréciation des États contractants, lorsqu'ils réglementent la liberté d'expression dans des domaines susceptibles d'offenser des convictions personnelles intimes relevant de la morale ou de la religion (voir Otto-Preminger-Institut, précité, § 50 ; Wingrove, précité, § 58, et Murphy précité § 67).
26. Un État peut donc légitimement estimer nécessaire de prendre des mesures visant à réprimer certaines formes de comportement, y compris la communication d'informations et d'idées jugées incompatibles avec le respect de la liberté de pensée, de conscience et de religion d'autrui (voir, dans le contexte de l'article 9, Kokkinakis c. Grèce, arrêt du 25 mai 1993, série A no 260-A , et Otto-Preminger-Institut, précité, § 47). Il appartient cependant à la Cour de statuer de manière définitive sur la compatibilité de la restriction avec la Convention et elle le fait en appréciant, dans les circonstances de la cause, notamment, si l'ingérence correspond à un « besoin social impérieux » et si elle est « proportionnée au but légitime visé » (Wingrove, précité, § 53, et Murphy, précité, § 68).
27. La question qui se pose à la Cour, concerne donc une mise en balance des intérêts contradictoires tenant à l'exercice des deux libertés fondamentales : d'une part, le droit, pour le requérant, de communiquer au public ses idées sur la théorie religieuse, et, d'autre part, le droit d'autres personnes au respect de leur liberté de pensée, de conscience et de religion (Otto-Preminger-Institut, précité, § 55).
28. Pluralisme, tolérance et esprit d'ouverture caractérisent une « société démocratique » (Handyside, précité § 49) ; et ceux qui choisissent d'exercer la liberté de manifester leur religion, qu'ils appartiennent à une majorité ou à une minorité religieuse, ne peuvent raisonnablement s'attendre à le faire à l'abri de toute critique. Ils doivent tolérer et accepter le rejet par autrui de leurs croyances religieuses et même la propagation par autrui de doctrines hostiles à leur foi (Otto-Preminger-Institut, précité, § 47).
29. En l'espèce, toutefois, il ne s'agit non seulement des propos qui heurtent ou qui choquent, ni d'une opinion « provocatrice », mais d'une attaque injurieuse contre la personne du prophète de l'Islam. Nonobstant le fait qu'une certaine tolérance règne au sein de la société turque, profondément attachée au principe de laïcité, lorsqu'il s'agit de la critique des dogmes religieux, les croyants peuvent légitimement se sentir attaqués de manière injustifiée et offensante des passages suivants : « Certaines de ces paroles ont d'ailleurs été inspirées dans un élan d'exultation, dans les bras d'Ayşe. (...) Le messager de Dieu rompait le jeûne par un rapport sexuel, après le dîner et avant la prière. Mohammed n'interdisait pas le rapport sexuel avec une personne morte ou un animal vivant ».
30. En conséquence, la Cour considère que la mesure litigieuse visait à fournir une protection contre des attaques offensantes concernant des questions considérées comme sacrées par les musulmans. Elle estime sur ce point que la prise d'une mesure à l'encontre des propos incriminés pouvait raisonnablement répondre à un « besoin social impérieux ».
31. La Cour conclut que les autorités ne sauraient passer pour avoir outrepassé leur marge d'appréciation à cet égard et que les motifs avancés par les tribunaux internes étaient suffisants et pertinents pour justifier une mesure à l'encontre du requérant.
32. Quant à la proportionnalité de la mesure litigieuse, la Cour tient compte du fait que les juridictions nationales n'ont pas décidé la saisie du livre et estime par conséquent que la condamnation à une peine d'amende insignifiante paraît proportionnée quant aux buts visés.
Il n'y a donc pas eu violation de l'article 10 de la Convention. ».
Cette solution est d’une extrême gravité, aussi bien sur le plan des principes juridiques et politiques. Justifions cette proposition :
1°) La Cour conforte l’idée que la protection de la liberté d’expression peut varier selon les pays, dès lors que ceux-ci n’ont pas une appréciation uniforme des exigences afférentes à la protection des convictions religieuses ou morales. Après le dumping social, nous voilà donc face au dumping des libertés : plus il y aura de pays qui érigeront le respect absolu des opinions religieuses, moins la liberté d’expression des ressortissants des autres pays sera garantie. Comme si la règle de droit s’adaptait aux méconnaissances dont elle fait l’objet, ou pour prendre un exemple imagé : comme si la limitation de la vitesse sur route augmentait, à mesure que les usagers élevaient leur vitesse moyenne…
2°) Les propos relevés dans le livre sont certes regrettables, mais un livre reste un livre, ce n’est pas une affiche publicitaire à laquelle on ne peut échapper : on n’est ni obligé de l’acheter, ni même de le lire. La mesure portée à une opinion religieuse par un écrit non public doit donc être différente de celle des autres vecteurs de transmission.
3°) Attention, ne pas essayer d’exporter SADE en Turquie, les conséquences pénales pourraient être redoutables, et même, publier l’arrêt de la Cour qui reprend les propos jugés condamnables sur un site internet, accessible en Turquie peut-être regardé comme suffisant pour justifier des poursuites (avec une mise en œuvre « à l’envers » de la jurisprudence yahoo !). dans l’espace numérique, donc, la justice turque pourrait se saisir de tous les écrits tombant sous le coup de sa loi.
Tout cela est profondément innaceptable. Soulignons que la décision de la Cour a été rendue à une voix de majorité (3/4) mettant en minorité le juge français, Jean Paul Costa, Président de la chambre, qui a formé une opinion dissidente remarquablement argumentée. C’est donc la voix du juge turc qui a emporté la décision.
On ne peut donc qu’espérer qu’une Grande chambre sera saisie de l’affaire et reviendra à une conception plus exigeante de la protection de la liberté d’expression. Et pour ce faire, il me semble qu’une mobilisation juridico-médiatique s’impose.
16:14 Publié dans Analyse juridique de l'actualité, libertés publiques | Lien permanent | Commentaires (4) | Envoyer cette note





Trackbacks
La liberté d'expression est-elle encore protégée par la CEDH
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Trackback par : C.M.I. Indymedia Paris / Île-de-France | 14.09.2005
CEDH, 13 septembre 2005, I.A. c/ Turquie
IA demandait à la cour européenne des droits de l'Homme de constater que la Turquie avait violé l'un des droits fondamentaux prévu par la convention européenne des droits de l'Homme, la liberté d'expression. En termes juridiques, le litige s'est n...
Trackback par : PaxaBlog | 15.09.2005
liberté d'expression et respect des convictions religieuses
deux billets de Fréderic Rolin et de Pataxagore relatifs a un arret ''I. A. c. Turquie'' rendu par la Cour europeenne des droits de l'homme le 13 septembre 2005. La decision nourrit ces derniers jours des debats animes sur les deux blogs.
Trackback par : Diner's room | 16.09.2005
Commentaires
Merci de pointer cet arrêt.
Pardonnez-moi, mais il me semble que la notion de "marge de manoeuvre" pour les Etats est loin d'être nouvelle. Elle implique effectivement certaines différences d'appréciation, vérifiées par la Cour, certes, mais bien réelles. C'est évidemment problématique en matière de droits fondamentaux mais cela tient au système européen. Beaucoup de juristes l'ont déjà dénoncé.
De plus, je trouve dangereux le raisonnement tenant au faible tirage de l'ouvrage. Imaginons que cet ouvrage (tiré apparemment à 2000 ex.) ait été republié par un autre éditeur, que l'ouvrage fasse fureur. Faudra-t-il reprendre l'affaire? Vous dites que la liberté d'expression ne devrait pas souffrir pas de différences d'appréciation et vous prenez en compte un élément factuel qui me semble bien fragile. S'il faut prendre en compte l'effet des propos litigieux sur la société, il faut aussi mesurer l'impact de nouveaux moyens de communication (Internet notamment).
Enfin, et c'est un questionnement personnel, quid de la laïcité face à un arrêt qui discute de prophète, de Dieu?
Prenez tout cela comme des remarques alimentant la réflexion!
Ecrit par : fb | 14.09.2005
1°) la marge de manoeuvre est évidemment une notion classique, ce qui est critiquable ici, c'est l'idée que la marge de manoeuvre soit étendue par le fait que les Etats ne sont pas d'accord sur l'étendue de la protection devant être accordée aux opinions religieuses. Certes, cette idée là également figure dans des arrêts antérieurs de la Cour (cités au texte) mais, sa mise en oeuvre ici me paraît conduire à pouvoir nier purement et simplement la libre expression d'opinions pamphlétaires contre les opinions religieuses.
Pour faire un test sur cette logique jurisprudentielle, prenons un autre ouvrage : Les versets sataniques du Coran. Il me semble que l'arrêt aurait pu être dans le même sens et rédigé de la même manière. Or cela me paraît intolérable dans l'espace de la CEDH.
2°) Sur le plan factuel, effectivement, la spécificité du support "livre" est fragile conceptuellement. Il faut l'entendre comme faisant partie d'un faisceau d'indices justifiant une conception large de la liberté d'expression.
3°) Cet arrêt ne me semble surtout pas devoir être appuyé sur une lecture selon le paradigme laïcité/liberté religieuse. Préciséement parce que la liberté d'expression doit d'abord être appréciée pour elle-même et non pas à raison des objets sur lesquels elle porte.
Ecrit par : Frédéric Rolin | 14.09.2005
Dans le même genre de jugement explosif
http://www.timesonline.co.uk/article/0,,2-1779849,00.html
"BRUSSELS has been given the power to compel British courts to fine or imprison people for breaking EU laws, even if the Government and Parliament are opposed."
Laurent
Ecrit par : guerby | 14.09.2005
Vous avez raison de souligner la gravité de la solution retenue par la Cour EDH dans cet arrêt; outre la question du caractère variable de la protection des libertés garanties dans chaque Etat membre (incontournable et traditionnelle) on doit sans doute mettre en parallèle cet arrêt avec l'affaire turque sur le port du voile dans les universités publiques; cet Etat promeut en effet une conception morale et religieuse stupéfiante où d'un côté la religion (à travers ses signes distinctifs, comme on dit en France) ne peut franchir les portes de la connaissance et dans le même temps peut autoriser des poursuites pénales à l'encontre de certains auteurs.
la conciliation entre les différentes libertés est ici menée de manière grossière car la liberté d'expression est conçue non comme une liberté fondamentale mais comme un instrument de diffamation générale à l'encontre de la population; dernière question: est-ce une solution d'espèce qui ne concernerait que la Turquie (pays majoritairement musulman) ou est-elle transposable dans tous les autres Etats (sans nécessairement une sanction pénale à la clé mais pourquoi pas un refus de publication) au motif que les musulmans des autres Etats membres pourraient se sentir offensés? A voir...
Ecrit par : cm | 22.09.2005
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