29.08.2008
Château de Versailles, INSEP, mécomptes des contrats de partenariats
De Le Vau à Delouvrier la continuité est évidente.
Mais aujourd'hui, le chantier de la billeterie du château de Versailles, qui constitue un des monuments les plus visités d'Europe est un des pires et des plus calamiteux symboles de l'incapacité de l'État à assurer la maitrise d'ouvrage d'un projet de quelques dizaines de millions d'Euros, et même de son incapacité à donner à ferme la réalisation et la gestion de ce système.
Pardon. La comparaison historique m'aura emporté. Il ne s'agit plus de donner à ferme mais de soumettre à contrat de partenariat.
En effet, une information passée étonnamment inaperçue (et qui m'a été donné par le tiers auteur d'un ouvrage recensé un peu plus bas dans la colonne de droit de ce blog), est tombée en mai de cette année :
00:03 Publié dans analyse économique du droit, Analyse juridique de l'actualité, contrats publics, PPP | Lien permanent | Commentaires (782) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : PPP, contrat de partenariat, chateau de versailles, insep, résiliation
17.06.2008
Petite leçon de droit à l'endroit des donneurs de leçons de français
« Depuis plus de cinq siècles, la langue française a forgé la France. Par un juste retour, notre Constitution a, dans son article 2, reconnu cette évidence : « La langue de la République est le français ».
Or, le 22 mai dernier, les députés ont voté un texte dont les conséquences portent atteinte à l’identité nationale. Ils ont souhaité que soit ajoutée dans la Constitution, à l’article 1er, dont la première phrase commence par les mots : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale », une phrase terminale : « Les langues régionales appartiennent à son patrimoine ».
Les langues régionales appartiennent à notre patrimoine culturel et social. Qui en doute ? Elles expriment des réalités et des sensibilités qui participent à la richesse de notre Nation. Mais pourquoi cette apparition soudaine dans la Constitution ?
Le droit ne décrit pas, il engage. Surtout lorsqu’il s’agit du droit des droits, la Constitution.
Au surplus, il nous paraît que placer les langues régionales de France avant la langue de la République est un défi à la simple logique, un déni de la République, une confusion du principe constitutif de la Nation et de l’objet d'une politique.
Les conséquences du texte voté par l'Assemblée sont graves. Elles mettent en cause, notamment, l’accès égal de tous à l'Administration et à la Justice.
L'Académie française, qui a reçu le mandat de veiller à la langue française dans son usage et son rayonnement, en appelle à la Représentation nationale. Elle demande le retrait de ce texte dont les excellentes intentions peuvent et doivent s'exprimer ailleurs, mais qui n'a pas sa place dans la Constitution".
Tel est le texte publié sur le site de l'Académie Française, sous le titre de « déclaration votée à l'unanimité par les membres de l'Académie française dans sa séance du 12 juin 2008 ».
Ce texte, il faut le dire tout net, est totalement inacceptable.
Ressassant quelques poncifs, dissimulant quelques arrières pensées, il est en outre un témoignage de ce que l'ancienneté d'une institution n'est pas nécessairement un gage de la qualité de ses avis et de ses travaux.
Le peu d'influence des dernières livraisons du dictionnaire de l'Académie l'attestait.
Le ton et et le contenu de cette déclaration le corroborent.
Commençons, pour justifier cette assertion, par quelques observations tirées du bon usage des mots de la langue française, laquelle est aussi une langue juridique.
« les députés ont voté un texte dont les conséquences portent atteinte à l’identité nationale ». J'observerai que les conséquences de ce texte ne portent atteinte à rien du tout, pour la bonne et simple raison que ledit texte n'est pas entré en vigueur. Il faudra encore que le projet soit voté, dans son ensemble, dans les mêmes termes par le Sénat, et il faudra encore que le Congrès l'adopte à la majorité des trois cinquièmes pour qu'il produise quelqu'effet.
« Le droit ne décrit pas, il engage ». Venant immédiatement après l'affirmation précédente, voici une sentence qui la contredit : on ne comprend pas comment un texte qui n'engage pas pourrait avoir des conséquences aussi funestes que celles qui sont annoncées. A la vérité, on a le sentiment que nos académiciens ont convoqué un peu rapidement à l'appui de leur déclaration la critique si populaire de la "loi bavarde", pour ajouter à l'opprobre jetée sur le texte.
« placer les langues régionales de France avant la langue de la République est un défi à la simple logique, un déni de la République ». voilà encore une considération assez plaisante qui lie la valeur juridique à l'ordre des numéros, procédant à cet égard d'une confusion entre le droit et les résultats des compétitions sportives. J'invite donc les membres de l'Académie Française à voter, s'ils persistent dans cette interprétation une nouvelle déclaration pour demander l'inversion de l'ordre des alinéas de l'article 2 de la Constitution. Il n'est pas convenable, en effet, que le « principe du gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple» de la République ne vienne qu'en dernier. Il serait normal qu'il occupe la première place, cela d'autant plus que depuis quelques siècles il a remporté de nombreux matchs de poule.
Mais, foin de considérations ironiques sur la maîtrise modérée de la langue juridique par le ou les rédacteurs de ce texte.
Si ce texte est inacceptable, c'est parce qu'il est mensonger et fallacieux. Je pèse mes mots.
Mensonger.
Il est faux de dire que « Les conséquences du texte voté par l'Assemblée sont graves. Elles mettent en cause, notamment, l’accès égal de tous à l'Administration et à la Justice ».
L'article que complète la phrase critiquée contient, faut-il le rappeler la prescription suivante : « la France... assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion ». Il est donc faux de dire que la phrase qui fait des langues régionales une des composantes du patrimoine de la République contredit l'affirmation essentielle de notre Constitution : l'égalité en droits de tous les citoyens.
Fallacieux.
A la vérité, le caractère mensonger du texte est une conséquence de son caractère fallacieux. Car ce que les académiciens votants savent fort bien, mais qu'ils omettent de préciser aux lecteurs de leur déclaration, c'est l'enjeu qui se dissimule derrière cette modification constitutionnelle.
Il s'agit de la possibilité de ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. En effet, le Conseil constitutionnel, par une décision du 15 juin 1999 a considéré que, dans son ensemble, cette charte portait atteinte à rien moins que l'indivisibilité de la République et à l'article 2 qui pose que le français est la langue de la République (alors pourtant qu'un remarquable rapport de Guy Carcassonne avait montré qu'au profit de réserves prononcées sur quelques articles cette ratification aurait parfaitement été possible).
Dès lors, sauf révision constitutionnelle, cette charte ne pourra pas être ratifiée par la France.
Autrement dit, lorsque les académiciens allèguent que « ce texte dont les excellentes intentions peuvent et doivent s'exprimer ailleurs, (...) n'a pas sa place dans la Constitution », en prétendant parler au nom du droit qui « engage » et qui ne se contente pas de décrire, ils dissimulent leur véritable intention. Il ne s'agit pas de ne ranger dans la Constitution que des normes dignes d'y figurer mais de s'opposer à une ratification future de la Charte européenne.
Cela d'autant plus qu'ils savent que cette même décision du Conseil constitutionnel rend fort difficile tout effort de promotion des langues régionales, au delà même de la question de la ratification de la Charte.
Ainsi, la définition de l'adjectif fallacieux contenue dans la dernière édition du dictionnaire : « qui cherche ou vise à tromper », s'applique parfaitement ici.
La prochaine fois que les académiciens voudront s'ériger en donneurs de leçons constitutionnelles, ils voudront veiller à le faire en énonçant clairement les motifs de leur intervention et les arguments qui viennent à son soutien.
NB : Et à titre infiniment subsidiaire, on observera qu'en application des lettres patentes pour l'établissement de l'Académie française de 1635, maintenues en vigueur par l'effet de l'article 10 de l'ordonnance du 21 mars 1816, et plus spécialement de leur article XVI, l'Académie ne s'exprime pas par "déclarations" mais par voie de "résolutions", lesquelles sont le produit de "délibérations".
19:20 Publié dans Analyse juridique de l'actualité | Lien permanent | Commentaires (32) | Envoyer cette note | Tags : académie française, langues régionales, langue française
La publicité des avis du Conseil d'État, du projet de révision constitutionnelle à l'avis Hadopi.
On sait également que cette solution a toujours suscité des débats. Ceux-ci se situent sur deux plans. D'abord, il a parfois été soutenu que les avis du Conseil d'État devraient, de manière globale être rendu publics. Ensuite, il a également été suggéré que ces avis soient à tout le moins communiqués aux parlementaires, dans le cadre de la discussion des projets de loi (ce qui, ne nous voilons pas la face, conduirait de facto à admettre le caractère public des avis sur lesdits projets de loi et entrainerait donc une distinction avec les avis sur des projets de décrets).
Fréquemment discutée (v. pour un rappel complet, Les grands avis du Conseil d'État, 2e ed. p. 46 et s.) cette solution a également été méconnue dans quelques cas célèbres. On sait par exemple que l'avis négatif du Conseil d'État sur le projet de révision constitutionnelle de 1962 (et notamment sur le recours au référendum de l'article 11 pour mener à bien cette révision) fuita opportunément dans la presse à la veille du référendum et que Le Monde en fit ses gros titres ( ce qui fut une des raisons, avec l'arrêt Canal, de l'ire du Général De Gaulle contre le Conseil d'État). Il faut également noter que la divulgation des avis est organisée, officiellement cette fois par le gouvernement lui-même dans un certain nombre d'hypothèses. D'abord sur les avis de l''article 88-4 de la Constitution qui sont communiqués aux membres des assemblées, ensuite pour la majeure partie des avis portant sur « des questions de droit », qui sont publiés dans le rapport annuel du Conseil d'État, et repris dans ce recueil majeur que constitue « Les grands avis du Conseil d'État ».
Il reste que deux évènements, dans l'actualité de ces dernières semaines, conduit à replacer cette question au centre des débats.
Commençons par le plus anecdotique.
12:16 Publié dans Analyse juridique de l'actualité, contentieux administratif, droit constitutionnel, Hadopi | Lien permanent | Commentaires (19) | Envoyer cette note | Tags : Conseil d'Etat, avis, Hadopi, Albanel, modernisation des insitutions
26.02.2008
Rétention de sûreté : Ne laissons pas les polémiques occulter les vrais débats
Et dans les même temps, évidemment, les débats importants sont occultés. Pourtant, la décision du Conseil constitutionnel, si on la lit attentivement, invite à des réflexions d'un autre niveau, qui mettent en jeu les fondements même de notre politique pénitentiaire.
On me permettra donc de ne pas gloser sur l'épiphénomène pour essayer de poser quelques jalons vers une réflexion plus essentielle.
20:48 Publié dans Analyse juridique de l'actualité, droit constitutionnel, libertés publiques | Lien permanent | Commentaires (93) | Envoyer cette note | Tags : droit, droit constitutionnel, droit pénal, rétention de sûreté
11.12.2007
Jeu concours : identifiez les percées conceptuelles du rapport Lambert sur les relations entre l'Etat et les collectivités locales.
Comme vous l'avez sûrement lu dans les Echos, le Figaro, Le Monde, bref, tous les journaux sérieux, c'est un rapport important et plein de nouveautés, qui fournira le cadre d'une prochaine réforme sur les susdites relations.
Cela était d'autant plus périlleux que, comme il est dit dans le diagnostic initial, un des effets les plus pervers du système actuel est « une « comitologie », nationale, régionale et départementale foisonnante ».
Réuunir une commission pour faire un rapport après avoir écrit cela donnait la mesure de l'ambition.
Et on doit le dire, cette ambition a été pleinement réalisée, une lecture approfondie de ce document permettra de s'en convaincre
Mais, ami lecteur et spécialiste de la gestion locale, comme ton temps est, comme celui de tous les spécialistes, compté et facturé, afin de pourvoir mieux cerner ces nouveautés, je te propose de te livrer à un exercice aussi ludique qu'enrichissant : Repérer dans chacun des paragraphes de la conclusion de ce rapport, les percées conceptuelles qu'il contient.
Afin que, décidémént, ta time sheet ne souffrepas de cet exercice, je te fournirai de surcroît une aide en te présentant à chaque fois trois réponses entre lesquelles tu pourras choisir.
15:45 Publié dans Analyse juridique de l'actualité, variétés | Lien permanent | Commentaires (12) | Envoyer cette note | Tags : rapport Lambert, relations etat collectivités locales
16.10.2007
L’immunité présidentielle confrontée à l’éventuel divorce de Nicolas et Cecilia Sarkozy.
C’est désormais un fait : la rumeur court sur l’éventuel divorce du couple présidentiel (j’espère que vous apprécierez le subterfuge consistant à transmuter une rumeur en fait, mais je ne suis pas le premier comme le rappelle Versac).
Que l’on se place dans le conditionnel ou le futur simple, cette situation mérite, comme l’a déjà fait Jules de Diners room, de s’interroger sur les incidences qu’est susceptible d’avoir l’immunité présidentielle posée par l’article 67 nouveau de la Constitution sur cette procédure.
Car, au delà l'aspect people du sujet, cette question permet de montrer, à notre sens, le caractère absurde de la révision constitutionnelle adoptée au pas de charge au mois de février dernier.
Commençons, si vous le voulez bien, par rappeler le texte de cet article, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 23 février 2007.
Ce texte est ainsi rédigé : «
« Art. 67. - Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.
« Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.
« Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions. »
L’interprétation de ce texte est apparemment assez simple compte-tenu des travaux préparatoires de cette révision constitutionnelle, et notamment du rapport de Philippe Houillon, devant la commission des lois de l’Assemblée nationale, qui pose clairement que cette « immunité », vaut aussi bien en matière pénale qu’en matière administrative ou civile comme le montre cette citation :
« Quelle est l’étendue des actes qui sont exclus pendant le mandat ? Sont notamment visés les actes d’information, d’instruction et de poursuite, qui peuvent intervenir à la fois dans le domaine civil, pénal et administratif comme tend à le montrer la mention de l’impossibilité de demander devant toute juridiction ou autorité administrative – ce qui inclut notamment les autorités administratives indépendantes chargées d’un pouvoir de sanction à l’image de l’Autorité des marchés financiers (AMF) – que de tels actes soient accomplis. »
Ainsi, et sans qu’il soit besoin de disserter sur la liste des mesures que les juges ou autorités administratives ne peuvent pas réaliser, on peut se reposer sur l’idée simple que le Président de la république ne peut pas, durant son mandat être attrait devant quelque juridiction que ce soit pour quelqu’acte que ce soit.
Pourtant, ce caractère simple, et presque rustique, de l’interprétation qu’il convient de faire de cette disposition disparaît, dès que l’on est confronté à un cas pratique, et la question du divorce du chef de l’Etat en est un.
A notre sens, cinq séries de questions peuvent se poser.
1 – Cette immunité vaut-elle lorsque, comme c’est le cas en matière de divorce par consentement mutuel, le président est confronté à une « juridiction gracieuse » ?
On sait que le divorce par consentement mutuel (sur demande conjointe), relève de la juridiction dite gracieuse du Tribunal, dans la mesure où le critère matériel du contentieux : l’existence d’un litige, fait ici défaut.
Toutefois, et je suis sûr ce point en accord avec Jules de Diners Room, le fait que la procédure de divorce par consentement mutuel entre dans le champ d’application de la juridiction gracieuse ne permet pas de l’exclure du champ de l’immunité présidentielle car, aux termes des articles 10 et 27 du NCPC :
« le juge procède, même d'office, à toutes les investigations utiles. Il a la faculté d'entendre sans formalités les personnes qui peuvent l'éclairer ainsi que celles dont les intérêts risquent d'être affectés par la décision” ; “le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles ».
Ainsi, même en matière gracieuse, des actes d’instruction de la nature de ceux visés par l’article 67 peuvent être mis en œuvre.
On pourrait, il est vrai, envisager la chose de manière concrète : tant que le juge ne procède pas à ses mesures, on est hors champ de l’article 67, et s’il entend y procéder, on entre dans le champ de l’article 67 et la procédure est suspendue.
Il nous semble toutefois que cette proposition heurterait la règle de l’unicité de l’office du juge : le juge ne serait compétent que s’il ne mettait pas en œuvre certains des pouvoirs qui lui sont légalement dévolus. Cela n’est tout simplement pas concevable.
2 – Le Président peut-il « renoncer » à son immunité ?
Compte tenu de la réponse précédente, cest sans doute la question la plus importante, et dans le contexte actuel, celle qui se pose avec le plus d’acuité.
Commençons par observer que cette renonciation pourrait prendre deux formes : soit ne pas soulever cette exception dans le cadre d’une procédure qui serait intentée contre lui, soit se présenter spontanément devant un juge (par exemple pour témoigner).
Si l’on raisonne de manière générale, il semble que les principes du droit public doivent conduire à estimer que l’immunité dont bénéficie le chef de l’Etat est « indisponible », et qu’il ne peut pas y renoncer.
Cette solution est acquise en matière d’immunité parlementaire, comme le rappelle Eugène Pierre :
« aucun représentant du pays n’a le droit de se dépouiller lui-même d’une garantie qui n’a pas été créée pour lui mais pour l’assemblée tout entière (Traité de droit parlementaire, N° 1063, dont J. Gicquel souligne qu’il s’agit d’une doctrine constante (Droit constitutionnel 12e. ed. 1993, p. 686, v. eg. sur ce point la bonne fiche de synthèse figurant sur le site de l’Assemblée Nationale). Dès lors que l’immunité dont bénéficie le chef de l’Etat est de même nature, on ne voit pas comment il pourrait en aller différemment : les débats qui ont eu lieu au moment de la révision constitutionnelle montrent bien que c’est d’abord la fonction qu’il s’agit de protéger, et non l’homme.
Mais on peut également envisager de raisonner, non pas de manière générale, mais en s’attachant à la lettre du texte de l’article 67 nouveau. Celui-ci est rédigé en n’envisageant que les hypothèses d’initiatives faites en direction du chef de l’Etat : « être requis », « faire l’objet ». On pourrait-être tenté d’en déduire une interprétation a contrario qui consisterait à dire que lorsque le Président de la République, volontairement, entre dans ces procédures, alors, il renonce, en application du texte, à l’immunité qui lui est conférée.
Cette interprétation ne nous paraît toutefois pas convaincante. En effet, il semble qu’il faille distinguer entre le témoignage et les autres mesures envisagées par l’article : le témoignage n’est prohibé que s’il est requis (et il est donc possible s’il est volontaire, ce point est d’ailleurs expressément souligné par Ph. Houillon). En revanche pour les autres mesures, la situation du Président de la République est purement objective : il fait l’objet, ou ne pas fait l’objet, desdites mesures, toute considération liée à sa volonté personnelle étant exclue.
Ainsi, et en dehors de l’hypothèse du témoignage, il semble bien résulter de ces développements que le Président ne peut pas renoncer à cette immunité.
3 – Le Président conserve-t-il le pouvoir d’agir en Justice ?
Cette question qui a déjà été évoquée, mérite pourtant qu’on s’y arrête quelques instants : est-ce que l’immunité empêche le chef de l’Etat d’agir en justice. Supposons, par exemple qu’il entende porter plainte contre une personne par exemple pour coups et blessure. Est-ce que l’instruction qui sera menée pourra être regardée comme entrant dans le champ d’application de l’article 67 (cet exemple pourrait-être transposé en matière civile, par exemple en cas de demande de divorce pour faute).
Pour notre part, nous hésitons beaucoup sur la réponse à donner : d’un côté l’immunité vise une fonction de protection, et n’interdit pas d’agir. D’un autre côté la personne actionnée par le chef de l’Etat se heurtera à des difficultés sérieuses dans la poursuite de l’instruction et ou du procès puisqu’aucun acte de procédure ne pourra être exercé en direction de son adversaire. Dans le contexte du respect du principe de l’égalité des armes cela paraît, pour le moins problématique. Au final, nous inclinons donc, en vertu des règles du droit au procès équitable, à exclure cette possibilité.
4 – L’immunité de l’article 67 est-elle conforme au droit de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ?
Cette question, il est vrai est un peu provocante : comment peut-on imaginer que notre texte constitutionnel puisse méconnaître une norme dont le Conseil d'Etat a rappelé à maintes reprises qu’elle avait une valeur juridique inférieure (arrêt Sarran and co.).
Il reste que, dans l’ordre international, on le sait, il n’est pas possible de se retrancher derrière une norme, même de rang constitutionnel, pour échapper aux obligations qu’on a souscrites dans une convention internationale.
Il faut toutefois souligner que la Cour européenne des droits de l’homme adopte une attitude prudente face aux immunités juridictionnelles (v. not. F. Krenc, la règle de l’immunité parlementaire à l’épreuve de la CEDH, RTDH 2003, p. 813), estimant que ces immunités sont « légitimes » (CEDH 30 janvier 2003 Cordova, c. Italie). Ainsi, le terrain de la violation de l’article 6 relatif au droit au procès équitable est sans doute une impasse juridique.
On peut cependant estimer qu’il en va autrement de la méconnaissance des autres droits garantis par la Convention, qu’il s’agisse du droit au respect des biens (art1er du premier protocole additionnel) ou du droit à la vie familiale normale (art. 8 de la Convention EDH).
Si en effet l’immunité de juridiction conduit le Président à pouvoir affecter, sans mesure réparatrice, les biens d’une personne (par ex. en n’exécutant pas un contrat), ou sa vie familiale (par ex. après un divorce en ne respectant pas les règles relatives au droit de visite voir à la présentation d’enfants), il semble que ces droits seront indéniablement atteints.
Le cas du divorce est tout particulièrement important car si, pour les atteintes aux biens, une réparation pécuniaire peut-être envisageable, pour les atteintes aux droits de la personne c’est beaucoup moins évident : le développement harmonieux de l’enfant ne peut évidemment pas être réparé par la seule allocation d’une somme d’argent.
Aussi bien, il semble que le droit de la CEDH est susceptible d’emporter ici un certain nombre de conséquences, et en particulier de conduire à une condamntation de la France en cas d'atteinte à l'article 8 de la Convention.
5 – Peut-il y avoir des "arrangements" avec le droit ?
Si l’on s’en tient aux conclusions qui précèdent, on constate que l’immunité présidentielle touche bien le droit du divorce et qu’en principe il ne peut y renoncer. On constate également que le droit de la Convention EDH ne peut être que d’une efficacité limitée puisque pouvant seulement conduire à une condamnation de la France, et non pas au bénéfice concret du droit méconnu.
Autrement dit, l’impasse juridique est nettement constituée et le Président, en l’état des analyses qui viennent d’être développées ne peut pas divorcer.
Mais en même temps, d’un point de vue très concret, cette conclusion paraît absurde et contraire au bon sens.
On pourrait disserter sans fin sur l’intérêt de la révision constitutionnelle de l’article 67, sur la supposée qualité des textes brefs, qui ici n’a pas réglé des hypothèses importantes (rappelons notamment que la commission Avril avait préconisé une loi organique d’application qui n’a pas été retenue dans la version du texte adoptée).
Et lorsqu’une conclusion est à ce point absurde et contraire au bon sens, on peut imaginer que de « petits arrangements avec le droit » soient envisageables.
Nous passons évidemment ici du droit à la sociologie. Mais cela reste intéressant à analyser.
Ces arrangements, quels qu’ils soient, requièrent deux exigences.
La première, c’est un accord entre les parties. En effet, si une des deux parties refuse une solution amiable ou semi amiable, et saisit un juge, celui-ci ne pourra que constater l’existence et le caractère opérant de l’immunité.
La seconde, c’est, non point un accord, du moins une certaine bienveillance de la magistrature : si par exemple, un juge, saisi d’une demande d’homologation d’une convention de divorce par consentement mutuel, ne soulève pas l’exception, il faudra pour cela qu’il soit mû par une bienveillance naturelle, augmentée d’une argumentation juridique qui, à défaut d’être exacte, soit au moins crédible et susceptible de limiter la contestation médiatique.
En revanche, et spécialement en matière de divorce les tiers n’ont que très rarement intérêt à agir contre cette convention, de telle sorte que l’accord des parties et la bienveillance du juge suffisent à régler le problème.
Ainsi, et pour conclure, on peut dire que
1°) Le Président ne peut sans doute pas divorcer, quelle que soit la procédure employée, du fait de l’immunité qui découle de l’article 67 de la Constitution ;
2°) Pourtant, il y a tout lieu de penser que s’il accepte de divorcer, personne ne l’empêchera.
Chacun tirera des propositions contradictoires de cette conclusion les enseignements qu’il souhaite, mais en ce qui nous concerne, on ne nous enlèvera pas de l’idée que la révision constitutionnelle de l’article 67 a été particulièrement mal conçue et mal rédigée. Pourtant, mon petit doigt me dit qu’il est peu probable que la Commission Balladur suggèrera de l’amender…
Nota 1 : mon petit doigt me dit qu'un de mes éminents collègues qui avait soulevé cette questio bien avant tout le monde devrait publier ces jours à venir un article sur cette question dans la grande presse, lequel devrait aboutir à des conclusions très proches ;
Nota 2 : mon petit doigt n'est pas loin de penser que l'ouverture et la fermeture très rapide d'une enquête préliminaire relative à l'acquisition de certain appartement dans une île située entre la Lutèce prétendue et la Lutèce avérée, pourrait être un moyen de "purger" une question qui aurait pu compliquer une procédure de la nature de celle évoquée plus haut.
16:00 Publié dans Analyse juridique de l'actualité | Lien permanent | Commentaires (356) | Envoyer cette note | Tags : Nicolas Sarkozy, Divorce, Cecilia Sarkozy, immunité présidentielle, article 67, juridiction gracieuse, CEDH
25.09.2007
le régime présidentiel d'Edouard Balladur date du 30 janvier 1944
Dans le Monde d'hier, Edouard Balladur, président du comité pour la modernisation des institutions déclare "on s'achemine vers un régime présidentiel".
Les propositions qu'il détaille à cette fin consistent notamment en une modification de l'article 20 de la Constitution réservant au Président la détermination de la politique de la Nation. Je ne veux pas dans chaque note faire référence à Michel Troper, mais dès lors que cet article n'est pas sanctionné juridiquement, son seul interprête authentique est le personnel politique chargé de le mettre en oeuvre, de sorte que cette affirmation ne vaut qu'en considération du rapport de forces qui prévaut au sein de l'exécutif.
Mais, M. Balladur promeut aussi une suppression de la responsabilité gouvernementale, tout en maintenant la dissolution, ce qui constituerait d'après lui un régime présidentiel.
Mes lecteurs avisés auront rectifiés d'eux-mêmes... Pour qu'il y ait régime présidentiel il faut AUSSI supprimer la dissolution.
Le seul projet de Constitution, en France, qui ait prévu une dissolution sans possibilité de renverser le gouvernement date du 30 janvier 1944. C'est celui-ci, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il ne constitue pas une source d'inspiration des plus enthousiasmantes...
NB : Note à mes lecteurs informaticiens : j'ai fait une belle note, bien plus longue, avec plein de schémasdans l'éditeur de graphiques word, que je ne parviens pas à transférer ici. Je laisse les clefs de la fonction "administrateur", et j'assure de mon soutien et de mon estime éternelle qui voudra bien m'aider à faire ce transfert..
16:00 Publié dans Analyse juridique de l'actualité | Lien permanent | Commentaires (24) | Envoyer cette note | Tags : régime présidentiel, réforme des institutions, édouard balladur
19.09.2007
Tests génétiques en matière de regroupement familial : une avancée si certaines conditions sont remplies.
Dans une note qui fait honneur à la blogosphère (la comparaison avec l'information donnée dans les médias traditionnels, et les analyses qui la sous-tendent est à cet égard particulièrement frappante), Jules de Diners room a remarquablement fait le point sur les logiques et les complexités de l’amendement visant à proposer aux candidats au regroupement familial de faire réaliser des tests ADN pour déterminer si la filiation établie par des documents d’état civil sujets à caution est vérifiée d’un point de vue biologique.
Je ne reviendrai donc pas sur ces questions.
Mais je souhaiterais, en revanche, réfléchir sur le régime de la preuve biologique, pour montrer que cette proposition n’est pas innacceptable dans son principe, même si son caractère pertinent suppose que soient établies un certain nombre de règles de procédures et d’exigences de fond.
Toutefois, notamment après avoir mesuré la réalité de la jurisprudence du Conseil d'Etat et des cours administratives d'appel sur le contrôle du caractère falsifié des actes d'état civil il m'est apparu que la situation actuelle était effectivement porteuse de situations aberrantes et innaceptables qui font d'ailleurs déjà appel à des mesures d'expertises qui , si elles ne sont pas génétiques, sont déjà biologiques (v. not. CE juge des référés, 14 août 2007, Mme Philomina A. : « des expertises osseuses pratiquées sur les enfants bénéficiaires de la demande de visa font apparaître que leur âge est sensiblement plus élevé que celui résultant des documents d'état civil produits à l'appui de la demande et dont le contenu, notamment la date de naissance des deux enfants, a été confirmé à l'audience »
Dès lors, plutôt que de poursuivre dans cette voie très peu satisfaisante, il m'est apparu que l'hypothèse de la réalisation de tests génétiques méritait d'être réexaminée en s'appuyant sur une série de critères objectifs qui sont usuellement utilisés pour tester la conformité d'une mesure administrative avec le respect des libertés publiques ou des droits fondamentaux.
Dans cette perspective, on doit considérer que cette mesure ne peut-être regardée comme acceptable que si trois conditions sont remplies :
00:20 Publié dans Analyse juridique de l'actualité | Lien permanent | Commentaires (31) | Envoyer cette note | Tags : tests génétiques, regroupement familial, demande de visa
23.08.2007
Peut-on obtenir une carte de presse pour des publications sur Internet ?
Le Conseil d’Etat vient de rendre une décision fort intéressante, même si elle n’est pas dénuée d’incertitudes, sur une question qui se posera de plus en plus dans l’avenir : les personnes qui exercent une activité de publication d’articles d’information ou d’opinion par voie électronique peuvent-elles se voir conférer le statut de journaliste, et tout particulièrement la fameuse « carte de presse », dont l’appellation exacte est « carte d'identité professionnelle des journalistes » ?
Voilà un excellent sujet pour marquer la 250e note publiée sur ce blog puisqu'il évite la commémorativite, la statistiquite, et combine les réflexions d'actualité, de droit public, et sur la blogosphère.
15:40 Publié dans Analyse juridique de l'actualité | Lien permanent | Commentaires (39) | Envoyer cette note | Tags : carte de presse, journalisme, blog, publication électronique
07.08.2007
Sur quelles lignes de la SNCF le "service minimum" s'appliquera-t-il ?
Ce billet qui constitue une excellente analyse de la portée de la loi et de ses limites ne mérite pas que l’on y revienne ici. En revanche, un des passages du billet, sur le statut de service public de la SNCF a suscité mon interrogation inquiète.
En substance, il y est dit que la SNCF n’assurerait de missions de service public qu’en tant qu’elle gère des transports interurbains ou régionaux. Ne seraient ainsi plus des missions de service public, les « grandes lignes » et le « TGV ».
Si une telle affirmation avait été portée il y a dix ans, l’administrativiste que je suis aurait ricané, balayé d’un revers de main cette assertion et confirmé ce que tout le monde sait : un service public est une activité d’intérêt général assurée ou assumée par une personne publique, or ici aucune de ces conditions ne fait défaut. Donc service public. Point.
Mais, l’administrativiste que j’allègue être est aujourd’hui beaucoup moins pétri de certitudes.
De rapports sur le contenu du service public, en paquets communautaires de libéralisation, les délimitations de la notion de service public sont désormais terriblement mouvantes. Et je passe sur ces notions connexes issues du droit de l’Union européenne : SIEG et autres… Administrativiste je prétends être surement pas communautariste (sauf en cas d’extrême nécessité).
Alors, face à cette affirmation, plutôt que de faire le malin et de poster un commentaire rev^tu du sceau académique, je me suis livré à une petite recherche.
J’ai tapé, dans mon lexis nexis préféré « sncf et service public », dans toutes les sources de moins de cinq années.
Bilan : Rien de tangible.
Alors, comme tout juriste, mais de manière un peu honteuse car c’est une recherche peu élégante, j’ai tapé la même chose sur google.
Alors j’en ai vu défiler, des pages et des pages sur « la sncf n’est plus un service public », « pour que la sncf demeure un service public », les « scandales du service public de la sncf »… mais tout cela ne m’avançait guère.
Même les pages des sites de la sncf étaient sibyllines. Ainsi, une superbe charte promet la qualité, la transparence, la tarification, enfin bref, le paradis du voyageur, « dans le cadre des missions de service public », ce qui laisserait à supposer qu’il y a des missions qui n’en relèvent pas.
Enfin, au bout de 40 entrées environ, un lien vers le site du Sénat, et plus précisément vers un rapport de la commission des affaires économiques à propos de la discussion du « projet de loi relatif à la sécurité et au développement des transports ».
Sous cet intitulé un peu générique, se dissimule notamment la transposition d’une directive communautaire (la directive 2004/51/CE modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement des chemins de fer communautaires) qui a notamment libéralisé les services de fret.
Alors le rideau se déchira et la réponse à ma question jaillit avec la force del’évidence. En effet, l’article 19 de la version définitive de la loi était ainsi rédigé :
« I. - L'article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifié, à compter du 31 mars 2006 :
1° Dans le troisième alinéa, après les mots : « les services de transport ferroviaire », sont insérés les mots : « de voyageurs » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - d'exploiter d'autres services de transport ferroviaire, y compris internationaux ; »
3° Dans le quatrième alinéa, les mots : « mêmes principes » sont remplacés par les mots : « principes du service public ».
II. - L'article 21-2 de la même loi est abrogé. »
Quoi, ami lecteur, tu es pris d’un doute ? Allons allons, tu connais comme moi la fonction « textes consolidés » de Legifrance !
Si tu l’utilises, le message crypté de la loi de 2006 se révèlera dans toute sa clarté :
Article 18 de la loi d’orientation sur le transport intérieur
Il est créé, à compter du 1er janvier 1983, un établissement public industriel et commercial qui prend le nom de "Société nationale des chemins de fer français".Voila donc toute l’histoire :
Cet établissement a pour objet :
- d'exploiter, selon les principes du service public, les services de transport ferroviaire de voyageurs sur le réseau ferré national ;
- d'exploiter d'autres services de transport ferroviaire, y compris internationaux ;
- d'assurer, selon les principes du service public, les missions de gestion de l'infrastructure prévues à l'article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public "Réseau ferré de France".
Cet établissement est habilité à exercer toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à cette mission. Il peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes ayant un objet connexe ou complémentaire. La gestion de ces filiales est autonome au plan financier dans le cadre des objectifs du groupe ; elles ne peuvent notamment pas recevoir les concours financiers de l'Etat prévus au paragraphe II de l'article 24 de la présente loi. »
L’alinéa ainsi rédigé : « d'exploiter, selon les principes du service public, les services de transport ferroviaire de voyageurs sur le réseau ferré national », auquel a donc été ajouté ce « de voyageurs », contient 80% de notre réponse : tous les transports de voyageurs assurés par la SNCF relèvent d’une mission de service public, TGV et grandes lignes y compris.
Mais, où sont cachés les 20 % manquants ?
Il sont cachés ici : « Cet établissement est habilité à exercer toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à cette mission. Il peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes ayant un objet connexe ou complémentaire ».
Car un certain nombre de lignes spécifiques (notamment Thalys pour la Belgique et l’Allemagne, mais aussi Lyria pour la Suisse, ou Artesia pour l’Italie) sont des « services internationaux », gérés par des filiales, qui par suite, n’entrent pas dans le champ d’application de la notion de « réseau ferré national ».
Mais il faut aussi y ajouter, car c’est plus compliqué, le fameux « IDTGV ».
En bonne logique, les lignes IDTGV étant nationales, et a priori gérées par la SNCF, elles devraient entrer dans le champ d’application de la règle sus-mentionnée.
Mais l’astuce est là : IDTGV n’est pas géré par la SNCF, mais par une filiale spécifique.
Alors, est-ce que « IDTGV » doit être regardé comme un autre opérateur que la SNCF ? Je n’arrive pas à le déterminer. Si tel était le cas il n’entrerait donc pas dans le champ du service minimum.
Si jamais, amis lecteurs, vous disposez de quelqu’information solide sur le statut d’IDTGV, je serai ravi, parce qu’en ce qui me concerne je n’ai rien trouvé à me mettre sous la dent.
Et voila donc comment un doute d’administrativiste m’aura conduit à passer trois heures à chercher et à écrire ceci.
Je ne suis pas sur que le jeu en ait valu la chandelle, et que je puisse désormais me prévaloir de la qualité de « transportoriste »….
16:45 Publié dans Analyse juridique de l'actualité | Lien permanent | Commentaires (15) | Envoyer cette note | Tags : service minimum, transports, sncf, idtgv




